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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant Sous la Bruyère, route de Lornard, 74410 Saint-Jorioz,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Archipel, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Robert Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Archipel, domicilié ...,
3 / de M. Germain Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Archipel, domicilié ...,
4 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Verger, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 15 juillet 1992, par la société Archipel, en qualité de responsable des achats ; que la société Archipel a fait l'objet, par jugement du 17 avril 1994, d'une procédure de redressement judiciaire ; que, le 3 juin 1994, le salarié a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que pour le calcul du plafonnement de la garantie de l'AGS, le CGEA n'a pas à rapporter la preuve que les avances ont été faites à bon escient c'est-à-dire en l'absence de disponibilités ;
Mais attendu que le salarié est sans intérêt à la cassation de ce chef de la décision qui ne lui fait pas grief ; que le moyen est donc irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 37, dernier alinéa, et 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que dans la lettre de licenciement l'administrateur judiciaire rappelle qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et qu'après accomplissement des formalités légales, il est amené à notifier au destinataire de la lettre son licenciement pour motif économique, que le visa des formalités légales évoquait nécessairement l'autorisation du juge-commissaire effectivement obtenue et que les indications contenues dans la lettre constituaient une motivation suffisante dès lors qu'on était en présence d'une société en redressement judiciaire ;
Attendu, cependant, que l'ouverture du redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail ; qu'il s'ensuit que lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la lettre de licenciement envoyée au salarié pendant la période d'observation était motivée par l'autorisation du juge-commissaire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a accordé des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Archipel, MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Archipel, MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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