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Cour de cassation, 06 septembre 1988. 88-80.130

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-80.130

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM en date du 2 décembre 1987 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que le délai de cinq jours francs qui est imposé aux parties pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de chambre d'accusation court à compter de la signification de la décision ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à X... le 11 décembre 1987 ; que ce n'est que le vendredi 18 décembre 1987 que l'intéressé a fait sa déclaration de pourvoi ; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable comme tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1988-09-06 | Jurisprudence Berlioz