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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-84.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.100

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2000, qui a fait droit à sa requête en rectification d'une erreur matérielle ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne s'impose pas pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530 et 530-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Attendu que la cour d'appel, uniquement saisie d'une demande présentée par le requérant en rectification d'une erreur matérielle, affectant l'arrêt du 6 avril 2000, qui mentionnait, à tort, comme ayant été rendu par défaut, a fait droit à cette requête ; Que, dès lors, le moyen, qui, sous le couvert de la violation des textes précités, ne vise qu'à remettre en cause la décision sur le fond, rendue le 6 avril 2000, par la cour d'appel de Poitiers, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz