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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-13.666

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.666

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1986), que Mlle Y... conduisant un taxi de la société Taxibel a été victime d'une crevaison sur la quatrième voie d'une autoroute, et y a immobilisé son véhicule ; que M. X..., qui la suivait, s'est arrêté pour lui porter secours, et, étant descendu de sa voiture, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Z... ; que M. X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Z... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), lesquels ont appelé en garantie la société Taxibel et son assureur, le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) ; Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... et son assureur à réparer intégralement le préjudice de M. X... sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que le dommage causé à celui-ci aurait été en relation immédiate avec la faute qu'il avait commise en qualité de conducteur en immobilisant son véhicule irrégulièrement, de sorte que la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article 4 de cette loi ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant qu'au moment de l'accident M. X... était descendu de sa voiture, en a déduit exactement qu'il se trouvait dans la situation d'un non-conducteur auquel étaient applicables les dispositions des articles 2 et 3 de la loi précitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la GMF reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en garantie dirigé contre la société Taxibel, alors qu'en raison de sa position anormale sur la chaussée, à l'origine de l'accident, le taxi de cette société aurait été impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la partie assignée en réparation du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de ce texte à l'encontre d'une autre partie défenderesse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz