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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-86.795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.795

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1991 qui, pour vol, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et celui de l'avocat en la Cour le reproduisant littéralement ; Attendu que lesdits mémoires qui ne visent d aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offrent à juger aucun point de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Z..., X..., Y... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-12-09 | Jurisprudence Berlioz