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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 23 Octobre 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02991
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 04/10391
APPELANTE
1o - SELAFA CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP
112, avenue Kleber
BP 163 Trocadéro
75770 PARIS CEDEX 16
représentée par Me Jean-Philipe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130,
INTIMEE
2o - Madame Marie Y...
...
93310 LE PRE ST GERVAIS
comparant en personne, assistée de Me Pieter-Jan PEETERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P551,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Marie Y... a été engagée le 25 août 2000 en qualité de secrétaire bilingue par la SELAFA Clifford Chance Europe LLP (Clifford Chance), cabinet d'avocats.
L'entreprise employait plus de 11 salariés et était soumise à la Convention Collective nationale des avocats et de leur personnel salarié.
Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 9 juillet 2004 en raison d'une part d'une attitude désagréable, d'un caractère difficile et de problèmes relationnels, d'autre part d'une tentative de faire échec à la procédure de licenciement qui lui avait été annoncée en se présentant aux élections du CHSCT pour obtenir frauduleusement le statut de salarié protégé.
Contestant son licenciement elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 6 décembre 2005 a :
dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
fixé son salaire mensuel brut moyen à 2859,53 Euros,
condamné la société Clifford Chance à lui verser :
- 5.718,59 Euros d'indemnité de préavis,
- 571,85 Euros de congés payés afférents,
- 5.718,59 Euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.263,60 Euros de 13ème mois 2004 prorata temporis,
- 1.513,35 Euros de salaire de mise à pied,
avec intérêts légaux à compter du 3 août 2004
- 28.600 Euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 Euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Il a ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la Société Clifford Chance à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de 6 mois, ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées et condamné la Société Clifford Chance à verser 1.000 Euros à Mme Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société Clifford Chance a fait appel. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme Y... et subsidiairement de fixer le salaire moyen de référence à 2794,95 Euros, les indemnités allouées devant être réduites à due proportion et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à 6 mois de salaire.
Mme Y... demande à la Cour d'élever à 140.000 Euros le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 14.000 Euros ses dommages-intérêts pour préjudice moral, à 1.500 Euros l'indemnité de procédure et de confirmer le jugement pour le surplus.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites et visées par le Greffier le 18 septembre 2007 et réitérées oralement par les parties à l'audience.
MOTIVATION :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement dont les termes sont reproduits dans le jugement auquel la Cour se réfère sur ce point reproche en premier lieu à Mme Y... des fautes répétées dans l'exécution de ses fonctions : accueil, présentation et attitude désagréable, caractère difficile, refus d'admettre les critiques, refus de signer sa fiche d'évaluation en avril 2004, brouille avec Youna C... avec qui elle travaillait à titre principal, refus de travailler avec David D... ainsi que d'avoir été à l'origine, avec d'autres secrétaires, d'un conflit grave au sein des secrétaires de groupe.
Les premiers juges ont retenu avec raison que la preuve de faits objectifs imputables à la salariée et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'était pas rapportée par la société Clifford Chance alors que les fiches d'évaluation relevaient la qualité du travail en équipe de Mme Y... et donnaient une appréciation générale positive.
Sur le second grief ils ont également retenu à juste titre que, si Mme Y... avait fait acte de candidature aux élections du CHSCT le 3 juin 2004, la lettre de convocation à l'entretien préalable postée le 2 juin ne lui avait été remise que le 8 juin et que si l'employeur soutenait avoir informé la salariée le 1er juin de son intention de la licencier, le contenu de cet entretien, contesté par la salariée, demeurait incertain en sorte que le doute devait bénéficier à cette dernière.
En tout état de cause cette candidature, étrangère à l'exécution du contrat de travail, ne constitue pas un manquement aux obligations contractuelles pouvant justifier le licenciement.
Enfin le Conseil de Prud'hommes a considéré avec raison, au vu des pièces produites, que le véritable motif du licenciement était la volonté de l'employeur de supprimer des postes de travail.
Sur les indemnités demandées :
Le salaire mensuel brut de référence a été à juste titre fixé à 2.859,53 Euros compte tenu de la prime versée en septembre 2003, omise par l'employeur dans son décompte, et du 13ème mois.
Les montants des indemnités de préavis de congés payés afférents et de licenciement, le 13ème mois prorata temporis et le rappel de salaire alloué pour la période de mise à pied ont donc été exactement fixés.
Mme Y... âgée de 54 ans lors de son licenciement, n'a retrouvé qu'un emploi temporaire de 9 mois qui a pris fin. Il convient en conséquence d'élever à 34.000 Euros le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice moral a été exactement fixé à 1.500 Euros
Sur les intérêts :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux et ordonné leur capitalisation.
Sur l'application de l'article L.122-14-4, 3ème alinéa du Code du Travail :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de 6 mois.
Sur les frais non répétibles :
La société Clifford Chance devra verser 500Euros à Mme Y... pour ses frais non répétibles d'appel en plus de la somme attribuée à juste titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
Infirmant partiellement le jugement
Elève à 34.000 Euros (TRENTE QUATRE MILLE EUROS) le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme Y...
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel
Y ajoutant :
Condamne la société Clifford Chance à verser 500 Euros (CINQ CENTS EUROS) à Mme Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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