Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-22.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-22.903
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André A...,
2 / Mme Andrée A..., née Z... gérante de la société civile immobilière Vence Gestion,
tous deux demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Lucien B...,
2 / de Mme Jacqueline B..., née X...,
demeurant ensemble ...,
3 / M. Pierre Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Vence Gestion, dont le siège est ...,
4 / de la société civile immobilière Vence Gestion, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, dans son dispositif, liquidé l'astreinte prononcée par décision du 31 juillet 1990, le moyen, qui est exlusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, saisie de l'appel d'une décision rendue le 27 novembre 1991 en liquidation d'une astreinte prononcée par décision du 31 juillet 1990, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par la loi du 16 juillet 1972, seule invoquée par le moyen, en fixant le montant de la somme due à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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