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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-84.449

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.449

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1998, qui, pour violences avec arme sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en récidive, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans et 6 mois avec sursis, outre 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a prononcé la confiscation de l'arme saisie et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 518, 519, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qui concerne la déclaration de culpabilité ; "aux motifs que les irrégularités de procédure, concernant notamment la commission rogatoire en vertu de laquelle les policiers ont entendu agir, n'ont pas d'incidence sur les poursuites engagées à l'encontre de Denis X... du chef de violences volontaires à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leur fonction, avec récidive légale ; que le moyen de procédure auquel le tribunal n'a pas répondu doit donc être rejeté ; "alors que, lorsque le juge d'appel constate, à la demande d'une partie, un défaut de réponse à conclusions, il a l'obligation d'annuler le jugement et de statuer sur le fond ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les premiers juges n'avaient pas répondu à un moyen ; que, dès lors, les juges du second degré devaient annuler le jugement, avant de pouvoir statuer sur le fond ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les textes susvisés" ; Attendu que, les juges du second degré ayant prononcé sur les conclusions de nullité auxquelles les premiers juges avaient omis de répondre, et ayant, en outre, justifié par des motifs propres leur décision sur la culpabilité, le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de ce qu'ils n'ont pas annulé le jugement avant de statuer sur le fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants, 131-2 et 222-13-7 du Code pénal, 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnistie, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denis X... à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans et demi avec sursis, du chef de violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique, et condamné Denis X... à des réparations civiles ; "aux motifs que Denis X... était en état de récidive légale pour cette infraction pour avoir été condamné définitivement à la date des faits, objet de la présente poursuite, par jugement du 13 novembre 1990, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende pour violences volontaires sur agent de la force publique ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité, sur l'état de récidive légale, ainsi que sur la peine ; "alors qu'en cas d'amnistie, le juge ne peut faire état de la condamnation amnistiée ; qu'en l'espèce, et eu égard à la peine prononcée (un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende), la condamnation issue du jugement du 13 novembre 1990 tombait sous le coup de l'amnistie en application de l'article 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; d'où il suit qu'en faisant état d'une condamnation amnistiée, notamment pour retenir l'état de récidive légale et fixer le quantum de la peine, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu les articles 111-3, 112-1 et 132-10 du Code pénal, ensemble l'article 222-13 du même Code et l'article 7 de la loi du 3 août 1995 ; Attendu, d'une part, que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi à la date de l'infraction ; Attendu, d'autre part, qu'une condamnation amnistiée ne peut constituer le premier terme de la récidive ; Attendu qu'après avoir déclaré Denis X... coupable de violences n'ayant pas entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail, commises le 20 avril 1995 sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, avec usage d'une arme, l'arrêt attaqué, pour le condamner à la peine de 4 ans d'emprisonnement, partiellement assortie du sursis, retient que le prévenu est en état de récidive, pour avoir déjà été condamné le 13 novembre 1990 à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende du chef d'outrage et violences à agent de la force publique ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 222-13 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1996 alors applicable, et alors que la condamnation précédente était amnistiée, sous réserve du paiement de l'amende, en application de l'article 7, alinéa 1er, 3 , de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 30 mars 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz