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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse régionale Crédit agricole mutuel du Midi que sur le pourvoi incident relevé par la société coopérative agricole du Canet, MM. X... et Y..., en leurs qualités respectives d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de cette société ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 29 décembre 1999), que, par ordonnance du 12 octobre 1995, le juge des référés, sur demande de la société coopérative agricole du Canet (la SCA Agrocanet), mise en redressement judiciaire le 5 juillet 1995, et de son administrateur, M. X..., a donné acte à l'un de ses adhérents, la société coopérative agricole de Ceyras (la SCA de Ceyras), de son accord pour laisser la SCA Agrocanet retirer les récoltes de son chai sous réserve que l'administrateur remette à la SCA de Ceyras la copie des contrats de vente et consigne le produit des dites ventes à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'intervienne une décision exécutoire sur la propriété des vins ; qu'ultérieurement, la société coopérative de Saint-Félix-de-Lodez (la SCA de Saint-Félix-de-Lodez), venant aux droits de la SCA de Ceyras, a demandé le paiement des produits vinicoles vendus ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la Caisse), à laquelle la SCA Agrocanet avait consenti le 7 février 1995 un warrant agricole, est intervenue aux débats ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses sept branches, après avertissement donné aux parties :
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir condamné la SCA Agrocanet à payer à la SCA de Saint-Félix-de-Lodez la somme de 1 170 539 francs au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen :
1 / que ne doivent pas être confondues la date de naissance d'une créance et celle de son exigibilité ; que lorsqu'une société apporte à une coopérative ses raisins afin qu'ils soient vinifiés en commun puis commercialisés dans le but d'obtenir ainsi une ristourne sur le prix de vente, la créance de cette société sur la coopérative naît le jour de l'apport des raisins et ne devient exigible, car, liquidée, que le jour de la vente du vin ; qu'en l'espèce, la créance de la SCA de Ceyras est née le jour où elle a apporté ses raisins à la SCA Agrocanet afin que celle-ci procède à la vinification et en assure la vente ; qu'il ressort des termes de l'arrêt que les raisins ont été apportés à la SCA Agrocanet en août/septembre 1994, soit avant la date d'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière en date du 5 juillet 1995, si bien qu'il s'agissait de créances antérieures ; qu'en affirmant néanmoins que la SCA de Ceyras était créancière de l'article 40 de la loi du
25 janvier 1985 pour la somme de 1 170 533 francs correspondant aux ventes postérieures au 5 juillet 1995, la cour d'appel a violé ledit article par fausse application ;
2 / que l'action en revendication du prix de vente permet à celui qui se prétend propriétaire de biens qu'il avait chargé le débiteur de vendre pour son compte, de récupérer le prix de cette vente ; que cette action en revendication est enfermée dans un délai préfix de trois mois ;
qu'en l'espèce, la SCA de Ceyras, s'estimant propriétaire des vins a indiqué que la SCA Agrocanet avait vendu les vins pour le compte de la SCA de Ceyras, si bien que cette dernière pouvait récupérer le prix de vente séquestré ; qu'il s'agissait ainsi manifestement d'une action en revendication du prix de vente devant être exercée dans un délai de trois mois ; qu'en affirmant néanmoins que la demande formée par la SCA de Ceyras ne constituait pas une demande en revendication, la cour d'appel a violé les articles 122 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer un écrit ; qu'en l'espèce, il résulte de la convention conclue entre la SCA de Ceyras et la SCA Agrocanet que la SCA de Ceyras adhérait à la SCA Agrocanet au titre de son activité transformation-commercialisation et qu'en contrepartie, elle s'engageait à apporter à la SCA Agrocanet l'intégralité de la production de ses adhérents ; que c'est seulement en un chapitre intitulé "obligations particulières", qu'il était précisé qu'en outre afin de faciliter la gestion de la SCA de Ceyras cette dernière conférait un mandat de gestion à la SCA Agrocanet vis-à-vis de ses adhérents pour procéder à leur rémunération directe ainsi qu'aux diverses déclarations pour le compte de la SCA de Ceyras ; qu'en décidant néanmoins que la SCA de Ceyras avait livré l'intégralité de la production de ses adhérents dans le cadre d'un mandat de gestion, afin que la SCA Agrocanet le vinifie et le commercialise pour le compte de la SCA de Ceyras, la cour d'appel a dénaturé la convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
4 / que s'agissant de choses fongibles déterminées dans leur genre mais non dans leur identité, les récoltes deviennent la propriété de la coopérative puisque c'est en son nom que cet organisme les vend ;
qu'il n'en peut être autrement que lorsque le lot apporté est resté individualisé ; qu'en l'espèce, la SCA de Ceyras a apporté l'ensemble de sa récolte de raisin afin qu'elle soit vinifiée en commun avec les raisins des autres sociétaires, et commercialisée sous la forme de vin, dont une partie était entreposée dans les caves de la SCA de Ceyras ; qu'ainsi le lot de raisins apportés par la SCA de Ceyras n'était nullement individualisé, si bien que la SCA de Ceyras ne disposait que d'un droit de créance sur le prix de vente du vin entreposé en ses caves ; qu'en affirmant néanmoins que la SCA de Ceyras était propriétaire du vin entreposé dans ses caves, la cour d'appel a violé l'article 1138 du Code civil ;
5 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte clairement de l'ordonnance de référé du 12 octobre 1995 du tribunal de grande instance de Montpellier qu'ayant constaté que la propriété des vins revendiqués était contestée et que la SCA Agrocanet reconnaissant une urgence liée au risque de dépérissement des vins entreposés dans les chais, a donné acte à la SCA de Ceyras de son accord pour laisser les récoltes de son chai sous réserve que M. X... remette à la SCA de Ceyras la copie des contrats de vente et consigne le produit des dites ventes à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'intervienne une décision exécutoire sur la propriété des vins ; qu'ainsi résultait-il clairement de cette ordonnance que c'était le vin, et non les raisins, qui avait été appréhendé par la SCA Agrocanet pour être vendu ; que pour affirmer néanmoins que les raisins apportés par la SCA de Ceyras étaient parfaitement identifiables, la cour d'appel a cru pouvoir retenir qu'ils avaient été déposés dans le site ouvert par la SCA de Ceyras à ses adhérents où les "syndics" de la SCA Agrocanet étaient venus les faire appréhender pour les vendre sur autorisation en référé du 12 octobre 1995 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement dénaturé ladite ordonnance du 12 octobre 1995 violant ainsi les articles 4, 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et "1151" du Code civil ;
6 / que la vente forcée suppose l'absence de consentement ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la SCA de Ceyras a conclu un contrat aux termes duquel elle s'engageait à apporter à la SCA Agrocanet l'intégralité de sa production pendant trente ans ; qu'il en résultait ainsi clairement que la SCA de Ceyras s'était engagée de son plein gré, aux termes d'un contrat écrit, à faire apport de l'intégralité de sa production ; qu'en affirmant que la vente de sa production pendant trente ans à la SCA Agrocanet constituerait une vente forcée, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1134 du Code civil ;
7 / qu'en tout état de cause, les magistrats sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe du contradictoire ;
qu'ainsi lorsqu'ils relèvent un moyen d'office, ils sont tenus d'inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en l'espèce, la SCA de Ceyras n'avait nullement invoqué dans ses conclusions une quelconque vente forcée ni indétermination du prix ; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Caisse qui, dans ses conclusions, a indiqué qu'elle n'avait pas à intervenir sur le débat susceptible d'exister entre la SCA de Saint-Félix-de-Lodez et la SCA Agrocanet et s'est bornée à demander à la cour d'appel de constater que la SCA Agrocanet lui avait consenti le 7 février 1995 un warrant agricole, que ce warrant avait été inscrit le 16 février 1995 et qu'il était impossible de faire obstacle à la garantie qui lui avait été ainsi conférée est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a condamné la SCA Agrocanet à payer une certaine somme au profit de la SCA de Saint-Félix-de-Lodez ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi incident :
Attendu que la SCA Agrocanet, M. X..., administrateur et M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de cette société, font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'un acompte est le premier acte d'exécution d'un contrat de vente et se matérialise par le versement d'une somme d'argent à valoir sur le prix dû ; qu'en considérant que la SCA Agrocanet ne pouvait qu'agir en qualité de mandataire de la SCA de Ceyras et non en tant qu'acquéreur lorsqu'elle recevait les raisins apportés par cette dernière sans s'expliquer sur le fait que la SCA Agrocanet versait des acomptes aux associés coopérateurs sur les produits livrés par ceux-ci ainsi que le stipulait l'article 46-1 des statuts de la SCA Agrocanet et le relevait la cour d'appel elle-même, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1590 du Code civil ;
2 / que les statuts de la SCA Agrocanet précisaient en leur article 46-1 "constituent des charges de chaque exercice notamment les charges spécifiques comme les acomptes versés aux associés coopérateurs sur les produits livrés par ceux-ci..." ; qu'en considérant que les statuts de la SCA Agrocanet ne parlaient pas d'achat des raisins par la coopérative, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que M. Y... faisait valoir que le mandat suppose la répercussion intégrale des recettes et dépenses engagées sur le mandant, déduction faite de la rémunération du mandataire et qu'en conséquence il ne peut y avoir de déficit pour le mandataire ; or, en l'espèce, la SCA Agrocanet a clôturé les derniers exercices avec des résultats déficitaires imputés sur les réserves et ce déficit est constitué par les acomptes versés par la coopérative au titre de la rémunération des apports ; qu'en considérant que l'apport du raisin ne peut s'analyser en vente mais s'inscrit dans le cadre d'une opération globale comprenant la vinification, le logement, la conservation et la vente en commun sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a de plus fort méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que la SCA Agrocanet et ses mandataires judiciaires aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir à l'appui de la première branche ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que selon les statuts de la SCA Agrocanet et le contrat d'adhésion avec la SCA de Ceyras, la seconde avait l'obligation de livrer à la première l'intégralité de la production de ses adhérents tandis qu'en contrepartie, la SCA Agrocanet acceptait un mandat de gestion vis à vis des dits adhérents, que les actes précités étaient "muets sur la propriété des raisins apportés, aucun ne parlant d'achat par la SCA Agrocanet", l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée du pacte social, que l'apport du raisin par la SCA de Ceyras à la SCA Agrocanet ne peut s'analyser en une vente mais s'inscrit dans le cadre d'une opération globale comprenant la vinification, le logement, la conservation et la vente en commun, qu'en l'espèce, les produits apportés par la SCA de Ceyras étant parfaitement identifiables puisque déposés dans le site ouvert par celle-ci à ses adhérents où ils ont été appréhendés pour être vendus sur autorisation du juge des référés, cette dernière en est restée propriétaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes mentionnées à la troisième branche, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit et mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Agrocanet, M. X..., administrateur et M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de cette société, font toujours le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au représentant des créanciers ; qu'en considérant que la SCA de Saint-Félix-de-Lodez était créancière de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 tout en relevant que la créance était relative à une convention qui avait débuté par le dépôt de raisin à l'automne 1994 soit antérieurement au jugement déclaratif de la SCA Agrocanet, la cour d'appel a violé les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 par défaut d'application ;
2 / que de surcroît, les statuts de la SCA Agrocanet prévoyaient que celle-ci versait un acompte sur les produits livrés par les associés coopérateurs ce qui confirmait que l'origine de la créance était la date de livraison des récoltes ; qu'en considérant que la créance de la SCA de Saint-Félix-de-Lodez était née à la date de la vente des raisins par l'administrateur judiciaire de la SCA Agrocanet le 27 mai 1997, la cour d'appel a de surcroît méconnu l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les ventes des produits déposés par la SCA de Ceyras étaient postérieures au jugement d'ouverture, la cour d'appel a retenu à bon droit que la créance de la SCA de Saint-Félix-de-Lodez entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de Commerce, peu important que les statuts de la SCA Agrocanet aient prévu le versement d'acomptes sur les produits livrés par les associés coopérateurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer le warrant opposable à la SCA de Saint-Félix-de-Lodez et à la SCA Agrocanet, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "la Caisse dans ses conclusions déposées le 20 octobre 1999 demande que la cour d'appel constate l'opposabilité du Warrant consenti par la SCA Agrocanet et l'impossibilité de faire obstacle à cette garantie" ; que tout en donnant acte à la Caisse de ce qu'elle demandait de constater l'existence du warrant, elle a débouté cette dernière de sa demande de constat d'opposabilité du warrant consenti par la SCA Agrocanet et de l'impossibilité d'y faire obstacle ; qu'en statuant ainsi sans nullement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas refusé de déclarer le warrant opposable à la SCA de Saint-Félix-de-Lodez et à la SCA Agrocanet ni débouté la Caisse de sa demande de constat d'opposabilité du warrant et de l'impossibilité d'y faire obstacle ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, la SCA Agrocanet, M. X..., ès qualités d'administrateur de la SCA Agrocanet et M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.