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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunis), au profit de la société Panodécor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Panodécor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1993), statuant après cassation partielle, le 5 juin 1991, d'un arrêt de la même cour d'appel du 18 avril 1988, a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé une indemnité de clientèle à M. X... et a condamné celui-ci à restituer à la société Panodecor la somme versée à ce titre;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel de renvoi de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur le versement d'une indemnité de clientèle à M. X... et donc d'apprécier, par une motivation propre, s'il avait ou non commis une faute grave; que la juridiction de renvoi, qui considère que cette question a été tranchée par le précédent arrêt de la Cour, s'est méprise sur l'étendue de sa saisine, en méconnaissance des dispositions des articles 624, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne s'étant pas prononcée directement sur la faute grave; alors que, d'autre part, il incombait à la cour d'appel, en tant que juridiction de renvoi après cassation, d'apprécier si M. X... avait ou non commis une faute grave; qu'en se bornant, sur ce point, à se référer à un arrêt de la Cour (de Cassation) sans mettre en évidence le ou les faits imputés à M. X... qui constituaient une faute grave, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail;
Mais attendu que l'arrêt de cassation n'ayant pas atteint le chef du dispositif qui rejetait la demande d'indemnité de préavis en retenant l'existence d'une faute grave, c'est à bon droit que la cour de renvoi s'est bornée à juger que l'existence de cette faute privait également le salarié de l'indemnité de clientèle; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Panodécor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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