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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hôtel helvetique, dont le siège est 47, rue Hôtel des Postes, 06000 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse fédérale de Crédit mutuel méditerranéen, dont le siège est ...,
2 / de la société Fedimo, dont le siège est ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Georly, dont le siège est ...,
4 / de la compagnie d'assurances Axa, venant aux droits des AGP, en sa qualité d'assureur de la société Azur bâtiment construction, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78161 Marly-Le-Roi,
5 / de M. Michel X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur bâtiment construction,
6 / de la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la compagnie d'Assurances PFA, dont le siège est 1, Cours Michelet, 92800 Puteaux-La Défense,
8 / de M. Philippe A..., demeurant ...,
9 / de M. Claude C..., demeurant ...,
10 / de M. François Z..., demeurant ...,
11 / de M. B... Cossa, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Hôtel helvétique, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances PFA, de Me Le Prado, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Caisse fédérale de Credit mutuel méditerranéen, de la société Fedimo et de MM. A... et C..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa, venant aux droits des AGP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Hôtel helvétique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Fedimo avait, seule, obtenu le permis de construire, conclu les différents marchés de travaux et le contrat de maîtrise d'oeuvre, signé la convention de contrôle technique, souscrit la police d'assurance "dommages ouvrage" et fait la déclaration d'ouverture de chantier et relevé, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que la Caisse fédérale de Crédit mutuel méditerranéen (le Crédit mutuel) n'avait bénéficié de la transformation des lieux organisée par la société Fedimo qu'après la réalisation des travaux par le jeu de la sous-location partielle que lui avait consentie cette société, que le Crédit mutuel n'avait fait que suivre le déroulement des travaux par l'intermédiaire d'une société du Groupe Crédit mutuel, et que la seule mention "Crédit mutuel", figurant sur les procès verbaux de chantier, n'avait été utilisée que comme une dénomination générale pour identifier l'opération de construction consistant en une implantation d'agence bancaire, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que le Crédit mutuel n'avait pas, même conjointement, la qualité de maître de l'ouvrage ;
Attendu, d'autre part, que la société Hôtel helvétique s'étant bornée à solliciter, dans ses conclusions d'appel, une indemnisation des troubles de jouissance, sans soutenir que cette demande était formée indépendamment de la qualité de maître de l'ouvrage du Crédit mutuel, le moyen manque en fait de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les spécialistes que l'expert s'était adjoint pour la détermination de la cause des désordres et l'appréciation des conséquences financières avaient, s'instaurant expert, établi de véritables rapports et répondu aux dires des parties et que l'expert s'était contenté de reproduire leur analyse, que le contrôle précis des dommages résultait du travail réalisé par le collaborateur de l'expert au contradictoire de quelques parties dans des conditions inconnues et que l'expert, qui n'avait effectué qu'une visite sommaire des lieux, avait délégué à d'autres techniciens des points essentiels de la mission qui lui avait été personnellement confiée et à son collaborateur le chef de mission relatif à la constatation des désordres sans exercer ni contrôle ni vérification au contradictoire des parties, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel helvétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel helvétique à payer à la société Fedimo et au Crédit mutuel, ensemble, la somme de 12 000 francs, à la compagnie AXA la somme de 12 000 francs, à la société Bureau Veritas la somme de 10 000 francs, à la compagnie PFA la somme de 12 000 francs et MM. C... et A..., ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel helvétique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.