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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont l'auteur responsable et son assureur, la société La Paternelle, ont été tenus d'indemniser les conséquences dommageables ; qu'un arrêt du 25 septembre 1992, ayant fixé le préjudice soumis à recours et le préjudice de caractère personnel de M. X..., a sursis à statuer sur l'indemnité relative à l'adaptation du logement ; qu'après reprise de l'instance, un jugement du 23 juin 2000 a condamné l'auteur de l'accident et la société Axa assurances, venant aux droits de La Paternelle, à verser à M. X... la somme de 955 487,02 francs (145 663,06 euros) en réparation du préjudice lié à l'acquisition et à l'aménagement de son logement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en paiement des frais d'acquisition d'un logement adapté à son handicap, l'arrêt retient que dans son arrêt antérieur définitif du 25 septembre 1992, la cour d'appel, en fixant le montant du préjudice soumis à recours sous réserve de l'indemnisation du poste d'adaptation du logement et en renvoyant M. X... de ce dernier chef à saisir le tribunal lorsqu'il aura opté sur la résidence à équiper n'a réservé que l'aménagement du logement et non l'indemnisation de l'achat d'un logement, alors au surplus que l'expression "de ce dernier chef" se réfère sans aucun doute au seul poste aménagement précédemment visé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 25 septembre 1992 ne pouvait, quels que fussent les termes de son dispositif relatif au logement, avoir de ce chef l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement des frais d'acquisition du logement, l'arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Axa assurances IARD et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa assurances IARD et M. Y... in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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