Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-12.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-12.639
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mars 1984) que les époux X..., ayant acquis un fonds de commerce des époux Y..., les ont assignés en réduction du prix de vente aux motifs que le chiffre d'affaires mentionné dans l'acte était inexact, que le matériel était déficient et que l'inventaire du stock ne correspondait pas à la réalité ; qu'après expertise, les premiers juges ont entériné le rapport de l'expert en ce qu'il concluait à la diminution du prix de vente du fonds mais ont débouté les époux X... de leur demande en révision du prix du stock ; que les vendeurs ont interjeté appel de cette décision et sollicité le débouté de toutes les demandes des époux X... ;
Attendu que ceux-ci reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en réduction du prix de vente du fonds de commerce pour vice caché alors, selon le pourvoi, d'une part, que les époux Y... s'étaient bornés à soutenir que seule la responsabilité du propriétaire de l'immeuble était susceptible d'être engagée du fait que le système d'évacuation des eaux usées n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, et qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en soulevant d'office, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, les moyens tirés de ce que les acquéreurs n'auraient pas précisé la date à laquelle ils ont eu connaissance de cette anomalie, de ce que le vice n'aurait pas rendu les lieux impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, ou de ce que le système d'évacuation des eaux usées n'aurait pas été modifié par les vendeurs, alors, d'autre part, que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés qui, soit rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, soit diminuent tellement cet usage que l'acheteur n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1641 du Code civil, débouter les acquéreurs en leur demande de réduction de prix au motif que le vice affectant les lieux ne les rendait pas impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, et alors enfin, que la garantie est due pour les vices affectant la chose vendue, quelle que soit leur origine ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur le fait que la preuve n'était pas rapportée que les époux Y... avaient modifié le système d'évacuation des eaux usées, la Cour d'appel a encore violé l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat ni violer par conséquent le principe de la contradiction, a souverainement retenu que le vice allégué, qui affectait les lieux faisant l'objet du bail cédé, ne les rendait pas impropres à l'usage auquel ils étaient destinés ; qu'elle a ainsi justifié sa décision, sans avoir à déterminer l'origine de ce vice dont elle estimait qu'il n'était pas caché ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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