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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-15.476

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.476

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble des articles 28, 4°e et 30,4, du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu que, par jugement du 16 décembre 1980, a été prononcé, sur requête conjointe, le divorce des époux L. B.-F. ; que l'acte de liquidation de la communauté légale, préalablement dressé par M. D., notaire, attribuait à Mme F. un immeuble d'habitation ; que M. D. n'a fait publier l'acte de partage à la conservation des hypothèques que le 21 octobre 1981, en dehors du délai prévu par l'article 33 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'entre-temps, le 3 août 1981, la société L., créancière de M. L. B., a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur cet immeuble, transformée en inscription définitive le 2 décembre 1981, à la suite d'un jugement du Tribunal de commerce ayant condamné M. L. B. à payer à ladite société une somme en principal de 20.980,62 francs ; que l'immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de saisie, M. F. a dû payer, pour éviter sa vente, la somme de 29.606,96 francs ; que M. F., épouse en secondes noces H., imputant à M. D. une faute professionnelle pour avoir publié tardivement l'acte de partage, ce qui avait permis, selon elle, à la société L. de prendre une inscription hypothécaire sur l'immeuble à elle attribué, l'a assigné en paiement de la somme par elle acquittée ; que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a retenu la responsabilité de l'officier public et l'a condamné à payer à Mme F. la somme de 17.000 francs, représentant la moitié de la dette de communauté contractée par son ex-mari ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la publication de l'acte de partage était sans influence sur l'efficacité de l'inscription hypothécaire qui dépendait uniquement du point de savoir si la dette était ou non tombée en communauté, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz