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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-00.643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-00.643

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir l'exequatur des jugements de divorce prononcés par le tribunal de Sidi M'Hamed (Algérie) les 17 novembre 1991 et 3 décembre 1995, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant, en l'absence de tout examen des décisions judiciaires françaises des 21 décembre 1993 et 15 novembre 1995, par des motifs qui ne caractérisent nullement leur incompatibilité avec les jugements algériens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les juridictions françaises avaient, par des décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée, retenu leur compétence et prononcé le divorce des époux Y... et que ces décisions faisaient obstacle à toute reconnaissance en France des jugements de divorce algériens, incompatibles avec elles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz