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Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-14.189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.189

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

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Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 25 février 1985) statuant en matière de référé, et les productions que la société civile immobilière Jacar (la S.C.I.) ayant, par décision devenue définitive, été condamnée à effectuer sur son fonds des travaux d'aménagement d'une servitude de passage au profit du fonds de M. X... Costa, celui-ci, pour en obtenir l'exécution, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 mai 1983, a fixé le montant d'une astreinte définitive à courir du 25 avril 1983 pendant 60 jours ; que, faute d'exécution, Dalla Costa a sollicité la liquidation de l'astreinte et la condamnation de la S.C.I. au paiement de l'astreinte liquidée ; Attendu que la S.C.I. fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que, d'une part, en statuant ainsi tout en reconnaissant que la S.C.I. n'était plus propriétaire de la parcelle sur laquelle les travaux devaient être entrepris et que la commune de Pertuis, nouveau propriétaire, s'était engagée à en assumer la charge, la Cour d'appel aurait méconnu la nature de l'astreinte qu'aucune disposition légale ne rend incessible et violé les articles 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1972 ; alors que, d'autre part, en refusant de prendre en considération les circonstances constatées par elle et résultant du transfert de propriété de la parcelle, la Cour d'appel aurait méconnu le caractère provisoire des décisions de référé et violé l'article 488 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'ensuite la Cour d'appel aurait aussi violé, y ajoutant des dispositions qu'il ne comporte pas, l'article 8 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1972 ; alors qu'en outre elle aurait, derechef, violé ledit article en liquidant une astreinte qui n'avait pas commencé à courir, la S.C.I. ayant cessé d'être propriétaire le 12 avril 1983 ; alors, qu'enfin en condamnant la S.C.I. tout en constatant que les travaux, source de l'astreinte, étaient afférents au maintien d'une servitude de passage à la charge d'un fonds qui ne lui appartenait plus, la Cour d'appel aurait fait de cette servitude une charge personnelle et violé l'article 637 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que si la S.C.I. alléguait que la vente du chemin à la commune avait été réalisée entre parties le 12 avril 1983, elle ne prétendait pas que cette aliénation avait été publiée et était devenue opposable aux tiers avant l'expiration du délai pour lequel l'astreinte était liquidée ; Que, dès lors, le moyen fondé uniquement sur les effets d'un prétendu transfert de propriété du fonds servant, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz