Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-16.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.125
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Frédéric Z..., demeurant ...,
2 / Mme Fanny B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile section A), au profit de Mme Angélie Y..., veuve X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. Z... et de Mme B..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes des titres de propriété produit par Mme X... depuis le 21 novembre 1859 rendait nécessaire, qu'il résultait de ces titres que Mme X... était propriétaire de la chambre située au deuxième étage de l'immeuble acquis par les consorts A... et que ces derniers ne justifiaient ni d'un titre mentionnant la propriété de la chambre ni d'acte de possession utile soit directement soit par l'intermédiaire de leur auteur, la cour d'appel a déduit de ses constatations que la présomption de propriété de l'article 552 du Code civil devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les consorts A... avaient entrepris des travaux d'aménagement de l'immeuble en mauvais état qu'ils venaient d'acquérir et que ces travaux avaient été étendus à une chambre située au deuxième étage de l'immeuble appartenant à Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en ordonnant aux consorts A... de délaisser les lieux et en les condamnant sous astreinte à les remettre dans leur état initial ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs, soit 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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