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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Securitas Transport Aviation Security (société Securitas) a repris en mai 2006 le marché de la sécurité de l'aéroport de Bâle-Mulhouse anciennement attribué à la société Sifa ; qu'elle a, en vertu d'un accord du 18 octobre 1994, repris les salariés de la société Sifa dont M. X... ; que par courrier du 18 octobre 2006, l'union CFTC du Haut-Rhin a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de l'aéroport Bâle-Mulhouse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Securitas fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un syndicat prétend désigner un délégué syndical au sein d'un "établissement" occupant prétendument plus de cinquante salariés, il doit notifier cette désignation au chef dudit établissement où la désignation a vocation à prendre effet ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler la désignation de M. X... au sein d'un prétendu établissement de l'aéroport Bâle-Mulhouse, cependant que, comme le soulignait la société Securitas, il résultait du libellé de cette désignation qu'elle avait été notifiée à un autre établissement, celui de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-16 du code du travail ;
2 / que la "note interne" ne concernait, comme le relève le tribunal, que les salariés et le personnel et nullement les organismes tiers exerçant une prérogative de désignation, de sorte qu'en se déterminant par un motif inopérant, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la notification de la désignation avait été effectuée à l'adresse fournie aux salariés par la société, dans une note interne, comme étant sa nouvelle adresse, et qu'elle avait été portée à la connaissance du chef d'entreprise, a, par ce seul, motif légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 412-11 du code du travail ;
Attendu que pour dire régulière la désignation de M. X... pour la durée du mandat de délégué du personnel restant à courir, le tribunal d'instance, après avoir écarté la validité de la désignation de M. X... comme délégué syndical sur le fondement de l'article L. 412-11, alinéas 1 et 2 du code du travail, en constatant qu'il n'était pas établi que l'établissement ait employé au moins cinquante salariés pendant douze mois au cours des trois années précédentes, retient que dès lors trouve à s'appliquer le texte de l'article L. 412-11, alinéa 4, du code du travail permettant aux syndicats représentatifs dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés de désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical, et que M. X... étant délégué du personnel il pouvait être désigné comme délégué syndical pendant la durée de son mandat restant à courir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, alinéa 4, du code du travail ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés dépendant d'une entreprise regroupant, elle, au moins cinquante salariés répartis en plusieurs établissements, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 412-15 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a laissé à chacune des parties la charge des dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Huningue ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Altkirch ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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