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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-16.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.025

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Immobilière La Roche, dénommée SAIR, dont le siège social est ... à Vrigne-aux-Bois (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit : 1°/ de la Société Ardennaise d'Equipement (SAE), anciennement dénommée Société Ardennaise des Fluides, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Maurice X..., demeurant à Cheveuges Saint-Aignan (Ardennes) Donchery, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Valdès, rapporteur ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme Immobilière La Roche, de Me Choucroy, avocat de la Société Ardennaise d'Equipement (SAE), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que sans dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que les infiltrations constatées en 1979 et les désordres actuels étaient de nature différente de ceux réparés en 1974 et ne s'étaient pas produits aux mêmes endroits et que les interventions ponctuelles de l'entrepreneur en 1974 n'étaient pas liées à la conception même de la couverture, mais aux liaisons de cette couverture avec les ouvrages qui la traversent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme immobilière La Roche, envers la Société Ardennaise d'Equipement et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz