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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-87.928

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.928

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2000, qui, dans une poursuite exercée contre Robert A... du chef d'injure publique envers un particulier a annulé la citation délivrée à sa requête ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88, 385, 392-1, 551, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 50, 53 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défauts de motifs, manque de base légale ; " pris de ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant reçu Robert A... en son exception de nullité et déclaré, en conséquence, nulle en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation du 11 avril 2000 ; " aux motifs qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, applicable en matière de presse, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'au cas d'espèce, Robert A... et la SA Le Revenu Français Editions ont fait valoir à l'audience du 20 juillet du tribunal correctionnel de Tours que la formalité substantielle de notification au ministère public de la citation délivrée à la requête de la partie civile, prévue par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, n'avait pas été respectée ; que cette exception présentée in limine litis conformément aux dispositions sus-rappelées est bien recevable ; qu'il ressort de la procédure que Robert A... et la SA Le Revenu Français Editions ont reçu notification à comparaître devant le tribunal correctionnel de Tours par un acte du 11 avril 2000 ; qu'à l'audience du 29 mai 2000, le tribunal a fixé le montant de la consignation à verser et a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 juillet 2000 ; que la dénonciation de la citation au ministère public a été effectuée le 13 juillet 2000, soit postérieurement à la date à laquelle le prévenu était appelé à comparaître aux termes de la citation introductive d'instance ; que l'obligation de notifier l'acte introductif d'instance par acte séparé au parquet, qui résulte de l'application de l'article 53 de la loi sur la presse, est prévue selon les termes même de l'alinéa 3 à peine de nullité ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle qui conditionne la mise en mouvement de l'action publique et qui doit être effectuée avant la date à laquelle le prévenu est invité par la citation introductive d'instance à comparaître devant le tribunal ; que le non-respect de cette formalité doit être sanctionné par la nullité de la citation ainsi que le tribunal correctionnel l'a jugé ; " alors, d'une part, que les exceptions de nullité devant être présentées avant tout débat, fût-ce celui de la consignation prévue par l'article 392-1 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité de la citation ne pouvait plus utilement être soulevée après l'audience des débats ayant débouché sur la décision du 29 mai 2000 ayant fixé le montant de la consignation et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 juillet 2000 ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, une citation ne peut mettre en mouvement l'action publique tant que sa notification au parquet n'a pas été effectuée, elle n'en constitue pas moins un acte de poursuite interrompant, comme tel, la prescription de l'action dès lors qu'elle a été notifiée au prévenu ; qu'il s'ensuit que si la notification de la citation directe au prévenu a un effet interruptif de prescription, la notificaiton par exploit de la citation au procureur de la République conditionne la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en subordonnant l'effet interruptif de la prescription à la mise en mouvement corrélative de l'action publique, la chambre des appels correctionnels a violé les textes visés au moyen ; " alors, de troisième part, qu'en tout état de cause la remise de cause prononcée par un jugement ou un arrêt en présence du ministère public constitue, qu'elle ait ou non été ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription ; que, comme le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions restées sans réponse, le jugement de remise de cause prononcé à l'audience du 29 mai 2000, sans qu'aucune nullité n'ait été soulevée par les adversaires lors de ladite audience, constituait un acte interruptif de prescription ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise, la chambre des appels correctionnels a violé l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors, enfin, que la prescription de l'action publique est suspendue du dépôt de la plainte ou de la citation directe à celle du versement de la consignation dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que le versement de la consignation est tout à la fois la condition du caractère interruptif du dépôt de la plainte ou de la citation directe et du nouveau délai de prescription ; que l'action publique n'étant mise en mouvement qu'après le versement de la somme due par la partie civile et le débat sur le fond n'ayant pu s'engager avant le versement de cette somme, la prescription de l'action a, en l'espèce, été suspendue du 11 avril 2000, date de la citation directe à celle du versement de la consignation le 15 juin 2000, de telle sorte que la notification de la citation au ministère public le 19 juillet, soit avant l'audience du 20 juillet, première audience où pouvait être abordé le fond du débat, avait été faite dans le délai de l'article 53 de la loi du 19 juillet 1881 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Robert A..., directeur de publication, à raison de la parution dans le journal " Revenu Hebdo ", daté du 14 janvier 2000 d'un article intitulé " L'affaire AFER : vos questions nos réponses " qui le mettait en cause d'une manière qu'il estimait injurieuse ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à l'exception de nullité de la poursuite, présentée avant l'ouverture des débats lors de l'audience au fond, les juges du second degré retiennent que la citation a été notifiée au ministère public postérieurement à l'audience au cours de laquelle le tribunal a fixé la consignation prévue par l'article 392-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 385 du Code de procédure pénale et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Que, d'une part, la notification de la citation au ministère public, formalité prévue à peine de nullité par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, doit intervenir avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître aux termes de la citation introductive d'instance ; Que, d'autre part, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale applicable en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que la forclusion prévue à l'article 385, alinéa 5 du Code de procédure pénale ne saurait être opposée au prévenu au motif qu'il n'aurait pas présenté l'exception de nullité lors de l'audience de consignation dès lors que, l'action publique n'étant pas encore mise en mouvement, le débat sur le fond n'a pas pu s'engager avant le versement de la somme due par la partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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