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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 91-05.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-05.034

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1991

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A. en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1°/ de M. et Mme P. et autre, 3°/ M. le directeur des interventions sociales et sanitaires, 66 A, rue Saint-Sébastien, Marseille 6e (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les "moyens" tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le placement judiciaire de M. était seul garant de sa prise en charge thérapeutique actuelle et pouvait seul protéger l'évolution positive qu'il présentait, a ainsi souverainement estimé que, en dehors de ce placement, les conditions de son éducation étaient gravement compromises ; Et attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la demande d'exercice de l'autorité parentale faite par Mme A. auprès du juge des affaires matrimoniales devra, si ce magistrat y fait droit, réserver, dans l'intérêt de l'enfant, le droit de garde de ce dernier à la Direction des interventions sociales et sanitaires des Bouches-du-Rhône, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen qui manque ainsi en fait, statué sur le droit de garde du mineur ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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