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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Universal Style, dont le siège est ... le Château,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Universal Style, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la quatrième branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, que Mme Y..., engagée le 10 mai 1976 par la société Universal Style, a dû cesser de travailler le 1er mars 1988, en raison d'une maladie qu'elle a déclarée à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de maladie professionnelle; que le 9 janvier 1989, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude sans reclassement possible dans l'entreprise par le médecin du travail; que le lendemain, l'employeur a constaté la rupture de son contrat de travail; que prétendant que cette rupture était intervenue au mépris des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et pour inobservation de la procédure de licenciement;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a énoncé que le Docteur X..., médecin du travail, a indiqué, dans une lettre du 29 avril 1992, que Mme Y... avait été malade et en arrêt de travail de février 1981 à 1984; qu'à la reprise du travail, malgré les conditions restrictives imposées, Mme Y... avait dû s'arrêter à de nombreuses reprises; que parallèlement à ce problème et de façon tout à fait dissociée, une affection a entraîné un arrêt de travail prolongé pour laquelle une déclaration de maladie professionnelle a été faite; que cette affection a été traitée avec succès, et que la reprise du travail a été imposée par le médecin-conseil de la caisse d'assurance-maladie; qu'il n'y aurait pas eu de problème de réintégration sans les antécédents de Mme Y..., mais qu'il était plus raisonnable de prévoir une inaptitude; qu'il ressort de ces déclarations que, bien que Mme Y... ait, au moment du licenciement, déposé une déclaration de maladie professionnelle ultérieurement reconnue judiciairement après refus de la Caisse primaire d'assurance-maladie, l'inaptitude qui a conduit à la rupture n'est pas la conséquence de la maladie professionnelle;
Attendu cependant que c'est à la date du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont applicables;
Qu'en fondant sa décision sur un document postérieur au licenciement, alors que la déclaration d'inaptitude faisait suite à un arrêt de travail pour maladie professionnelle, sans rechercher si au moment du licenciement, l'inaptitude invoquée comme motif de rupture avait pour origine la maladie professionnelle de la salariée et si l'employeur en avait connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Condamne la société Universal Style, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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