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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-12.312

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.312

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Abbey national France, anciennement société Ficofrance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit : 1 / de M. Bernard C..., demeurant ..., 2 / de Mme Dolly A..., épouse X..., 3 / de M. Georges X..., demeurant ensemble 8, place des Vignaux, 65200 Bagnières-de-Bigorre, 4 / de M. Henri Z..., 5 / de Mme E... Dore, épouse Z..., demeurant 65510 Loudenvielle, 6 / de la société Cloisons de la Vallée, dont le siège est ..., 7 / de l'Entreprise Castelles frères, dont le siège est ..., 8 / de l'Entreprise Bombail, société d'exploitation, dont le siège est ..., 9 / des Etablissements Lacorte frères, dont le siège est ..., 10 / de Mme Odette Y..., épouse B..., 11 / de M. Pierre B..., demeurant ..., 12 / de M. Jean D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Abbey national France, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. C..., des époux X..., des époux Z..., de la société Cloisons de la Vallée, de l'Entreprise Castelles frères, de l'Entreprise Bombail société d'exploitation, des Etablissements Lacorte frères, des époux B... et de M. D..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen. pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs entrepreneurs ayant réalisé divers travaux immobiliers pour la société civile immobilière (SCI) "Le Nouveau Village", ont engagé une action en responsabilité contre la société Ficofrance, aux droits de laquelle se trouve la société Abbey national France, soutenant qu'en finançant la seule acquisition du terrain bien qu'elle connût les besoins de trésorerie de la SCI pour la réalisation de son projet de construction, elle a commis une faute en relation directe avec la déconfiture de la société et sa défaillance dans le paiement de ses dettes ; que la société Abbey national France a dénié avoir commis de faute en limitant ses financements et a prétendu les entrepreneurs seuls responsables de leurs préjudices résultant de la légèreté avec laquelle ils ont consenti des crédits à la SCI ; que la cour d'appel les a estimés les uns et les autres fautifs et a condamné l'établissement financier à payer aux entrepreneurs la moitié du montant de leurs créances ; Attendu que pour reconnaître la responsabilité de la société Abbey national France, I'arrêt retient contre elle l'absence de justification produite par elle quant à l'accomplissement de son obligation de prudence dans la réalisation du prêt accordé et un manque de vigilance dans l'appréciation du sérieux du projet de promotion immobilière, se bornant à constater la bonne réputation de son initiateur, I'approbation des autorités municipales et le contexte favorable, à l'époque, pour de telles opérations ; qu'il retient également contre elle sa connaissance de l'insuffisance de financement du projet de la SCI, dont la réalisation coûterait 10 millions de francs que cette société ne possédait pas ; qu'il déduit de l'omission de vérification de la situation financière de cette SCI et de sa capacité à exécuter ses engagements contractuels que l'établissement financier a été imprudent et que le préjudice subi par les créanciers du fait de la déconfiture de la SCI est en relation directe avec la faute commise dans la délivrance du prêt ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser en quoi la limitation d'un financement au prix d'un terrain a créé au profit de la SCI une apparence trompeuse de solvabilité et en quoi l'attitude de la banque a incité les entrepreneurs à s'engager dans les travaux de construction sans s'assurer de leur financement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz