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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-18.403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.403

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de la société Clinique du Colombier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-23 du Code de la sécurité sociale, les trois derniers dans leur rédaction alors en vigueur, L. 712-2, L. 712-8 et R. 712-2-1 du Code de la Santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, ensemble les articles 24 et 25 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992; Attendu qu'il résulte de la combinaison des quatre premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour les soins donnés dans les établissements, centres et services privés d'hospitalisation autorisés à cet effet; que, selon les trois suivants, sont soumises à autorisation la création, l'extension et la transformation des structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit; Attendu qu'ayant conclu le 4 juillet 1979 avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention type approuvée par l'arrêté ministériel du 29 juin 1978 prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques, la Clinique du Colombier s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement du forfait journalier afférent à l'hospitalisation, le 27 octobre 1992, d'une malade, au motif que la durée de cette hospitalisation était inférieure à vingt quatre heures; Attendu que, pour accueillir le recours de la Clinique et condamner la Caisse à payer ce forfait, le jugement attaqué énonce que lorsqu'un contrat à prestations successives a été exécuté pendant des années selon certaines modalités constantes, cette exécution est révélatrice de la commune intention des parties, laquelle ne peut être changée que par une modification adaptée de leur convention et que la Caisse a, jusqu'en 1990, remboursé le forfait journalier pour les hospitalisations de moins de vingt-quatre heures; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, s'agissant d'une hospitalisation intervenue le 27 octobre 1992, si la clinique avait satisfait aux formalités prévues par les articles 24 ou 25 de la loi du 31 juillet 1991 pour être autorisée à poursuivre son activité d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle; Condamne la société Clinique du Colombier aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz