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Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-10.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.519

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite du décès de son mari survenu le 11 mai 1965, Mme X... a sollicité en 1979 le bénéfice d'une pension de veuve ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 30 mai 1983) de l'avoir déboutée de cette demande aux motifs essentiels qu'elle ne justifiait pas qu'au moment du décès, son mari remplissait les conditions d'activité salariée requises par le décret du 2 juillet 1964 et que le certificat d'emploi délivré par les Fonderies Gailly prouvait seulement la présence de l'intéressé mais non son travail effectif et la durée de son activité alors, d'une part, que ledit certificat établissait à défaut de preuve contraire que M. X... était employé à temps complet et qu'en limitant la portée de ce document, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que le décès de M. X... étant dû à un accident du travail, la rente allouée au conjoint survivant sur le fondement de l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'est pas soumise aux conditions d'activité posées par voie réglementaire en sorte que l'article précité a été violé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que la requérante ait invoqué un accident du travail dont aurait pu être victime son mari ; que la décision de la Commission de recours gracieux contre laquelle s'est pourvue Mme X... et qui a été maintenue par l'arrêt confirmatif attaqué, avait rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de veuve et non pas d'une rente de conjoint survivant prévue par la législation sur les accidents du travail comme l'indique par erreur la Cour d'appel ; que celle-ci, après avoir exactement énoncé que l'octroi de la pension d'invalidité était subordonné à l'exécution par le conjoint décédé du nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé au cours de la période de référence par les dispositions du décret du 2 juillet 1964 alors en vigueur, a apprécié en fait les éléments qui lui étaient soumis et estimé que la preuve d'une durée d'emploi satisfaisant aux prescriptions réglementaires n'était pas apportée ; qu'ainsi les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-26 | Jurisprudence Berlioz