Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-40.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.570

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, la société Tavernier fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2004) de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié M. X... des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments fait et de preuve qui lui étaient soumis, à constaté l'existence d'agissements fautifs et répétitifs de l'employeur, dotés de répercussions sur l'état de santé de M. X... et constitutifs d'un harcèlement à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tavernier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz