jurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 05919
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011
Décision du
Tribunal d'Instance de ROANNE
Référé
du 01 juin 2010
ch no
RG : 1210000009
SOCIETE ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT
C/
X...
APPELANTE :
SOCIETE ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT représentée par ses dirigeants légaux
Centre Administratif Paul Pillet
Place de l'Hôtel de Ville
BP 268
42300 ROANNE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ALIX-BOUFFERET-LE GAILLARD, avocats au barreau de ROANNE
INTIME :
M. Christophe X...
...
...
42300 ROANNE
******
Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2011
Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT a donné à bail à madame Magnolia Z... et monsieur Christophe X... un logement situé... à ROANNE, par acte du 26 septembre 2008 prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de 314, 57 € hors charges.
Le 15 avril 2009, la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT a saisi la commission des aides publiques au logement (CDAPL) l'informant du non paiement des échéances des mois de décembre 2008, janvier à mars 2009, par monsieur Christophe X... et madame Magnolia Z....
Ce courrier est parvenu à la CDAPL le 24 avril 2009.
Madame Magnolia Z... a donné congé à la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT le 30 avril 2009 qui l'a accepté pour le 30 juillet 2009.
Un avenant au bail a été établi par la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT le 30 juin 2009 avec effet au 31 juillet 2009 au seul nom de monsieur Christophe X... qui n'est pas signataire de cet acte.
Par acte du 17 novembre 2009 visant la clause résolutoire insérée au bail, la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT a fait délivrer à monsieur Christophe X... un commandement de payer la somme de 1. 042, 92 € due au titre des loyers et charges pour la période de juin 2009 à octobre 2009 et de la somme de 96, 44 € au titre du coût de l'acte.
Par courrier du 17 décembre 2009 adressé à madame Z... au... à ROANNE, la CDAPL, visant sa saisine en date du 24 avril 2009, l'a informée de la suspension du versement de l'APL à compter du 1er mars 2010.
Le commandement adressé à monsieur Christophe X... étant demeuré infructueux, la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT a fait assigner ce dernier le 26 janvier 2010, devant le juge des référés du tribunal d'instance de ROANNE aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et condamner monsieur Christophe X... au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation jusqu'au jour de la libération effective des lieux.
Vu la décision rendue le 1er juin 2010 par le tribunal d'instance de ROANNE statuant en référé ayant :
- déclaré irrecevable la demande de constat de résiliation du bail formulée par la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT,
- rejeté les demandes d'expulsion du locataire et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamné monsieur Christophe X... à payer à la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT la somme de 2. 652, 49 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31mars 2010 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé le 30 juillet 2010 par la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT,
Vu les conclusions de la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT déposées le 28 septembre 2010,
Vu l'assignation à intimé non constitué délivrée le 10 novembre 2010 à monsieur X...,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2011.
La société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT demande à la cour, réformant l'ordonnance critiquée :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire et voir prononcer la résiliation du bail conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès le délai légal expiré, avec le concours et l'assistance de la force publique si besoins est,
- de condamner monsieur Christophe X... au paiement :
. de la somme de 2. 652, 49 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2010,
. d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges en subissant les augmentations légales, à compter du 1er avril 2010 et ce jusqu'à l'entière libération des lieux,
. d'une somme de 1. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Christophe X... n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT
L'article L353-15-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que pour l'application de l'article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.
Si la notification de la décision de la commission des aides publiques au logement a été faite le 17 décembre 2009 par courrier adressé à madame Z... au... à ROANNE, il résulte tant de ce document que de la demande adressée à cette commission par la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT, qu'elle a bien été saisie le 15 avril 2009 d'une demande afférente au logement situé... à ROANNE loué tant à madame Magnolia Z... qu'à monsieur Christophe X....
La démarche effectuée par le bailleur à une époque où monsieur Christophe X... et madame Z... cohabitaient à cette adresse, constitue la saisine préalable visée au texte susvisé.
L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail ayant été faite après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la CDPAL, le demande de la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT portée devant le juge des référés est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes de la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré le 17 novembre 2009 à monsieur Christophe X... étant demeuré infructueux, il convient :
- de constater la résiliation du bail liant les parties à la date du 31 mars 2010 conformément à l'arrêté des comptes effectué par la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT,
- d'autoriser la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT à défaut de libération spontanée des lieux à faire procéder à l'expulsion de monsieur Christophe X... et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- de fixer à une somme égale au montant des loyers et charges courants outre indexation, le montant de l'indemnité d'occupation, due par monsieur Christophe X... à compter du 1er avril 2010 en lieu et place du loyer conventionnel, et ce jusqu'à libération effective des lieux antérieurement loués,
Il y a lieu en outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner monsieur Christophe X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT recevable en son appel,
Infirme la décision critiquée sauf en ce quelle a condamné à titre provisionnel monsieur Christophe X... à payer à la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT la somme de 2. 652, 49 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31mars 2010 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau sur les chef infirmés,
Déclare la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT recevable en ses autres demandes,
Constate la résiliation du bail liant les parties à la date du 31 mars 2010,
Autorise la société ROANNE HABITAT-OFFICE PUBLIC D'HABITAT à défaut de libération spontanée des lieux à faire procéder à l'expulsion de monsieur Christophe X... et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
Fixe à une somme égale au montant des loyers et charges courants outre indexation le montant de l'indemnité d'occupation, due par monsieur Christophe X... à compter du 1er avril 2010 en lieu et place du loyer conventionnel, et ce jusqu'à libération effective des lieux antérieurement loués,
Condamne monsieur Christophe X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Christophe X... aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard