Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-16.268
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.268
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 mars 2005), que M. X... a chargé Mme Y... de défendre ses intérêts devant le conseil de prud'hommes ; qu'il a, à cette occasion, conclu avec son conseil une convention d'honoraires prévoyant la détermination de ceux-ci en fonction du temps passé, au taux horaire de 1 500 francs HT (228,65 euros) pour Mme Y... et 1 000 francs HT (152,43 euros) pour ses collaborateurs, soixante heures de travail étant prévu "approximativement", Mme Y... s'engageant à communiquer au client le relevé détaillé du temps passé et à l'informer de "tout dépassement prévisible" ; que M. X... a déchargé Mme Y... du dossier après que le conseil de prud'hommes ait rendu une décision de départage ; que Mme Y... a envoyé à M. X... six "notes d'honoraires", que celui-ci a entièrement réglées, sauf la dernière du 10 décembre 2001 ; que M. X... a saisi alors le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris d'une contestation de ces honoraires ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à 7 500 euros HT les honoraires qui lui sont dus par M. X... et de l'avoir condamnée à restituer à celui-ci, eu égard aux provisions reçues, la somme de 11 160,37 euros hors taxes, outre la TVA ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de la violation des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au premier président qui a pu décider que M. X... n'avait réglé qu'à titre de provisions les sommes réclamées par Mme Y... et n'avait pas accepté, après service rendu, le montant total des honoraires sollicité, de sorte que celui-ci devait être arrêté à la somme arbitrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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