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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 4 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'environnement ;
Attendu que les fédérations départementales des chasseurs sont habilitées à exercer devant les juridictions tant civiles que répressives les actions en responsabilité civile tendant à la réparation de faits constituant une infraction aux dispositions du code de l'environnement relatives à la chasse et des textes pris pour leur application, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels ou moraux qu'elles ont pour objet de défendre ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant commis deux infractions à la réglementation sur la chasse pour avoir chassé à l'aide de son véhicule et transporté une arme chargée dans ce véhicule, M. X... a fait l'objet d'un rappel à la loi ; que la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze (la fédération) l'a assigné devant un juge de proximité en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter la fédération de sa demande, le jugement retient que l'affaire n'ayant pas été portée devant le juge pénal, les droits reconnus à la partie civile par l'article L. 421-6 du code de l'environnement ne sauraient être ouverts et que la fédération n'a pas un intérêt personnel et direct à agir ;
Qu'en statuant ainsi, le juge de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
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