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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y..., alias Z...
A...,
contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 17 septembre 2002, qui, pour détention et usage d'un document administratif falsifié et entrée ou séjour irrégulier, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 942-11 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que l'arrêt mentionne que la juridiction a été complétée par un avocat au barreau de Mamoudzou, l'ensemble des magistrats et assesseurs du tribunal supérieur d'appel se trouvant empêchés ; que cette mention, en l'absence de contestation de la part de l'avocat du prévenu, suffit à établir la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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