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Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-18.623

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-18.623

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2008

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches, qui est recevable : Vu le principe compétence-compétence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon promesse du 23 octobre 2000, M. X... a cédé à la société Océa les actions qu'il détenait dans le capital de la société Gisman ; que le complément le prix prévu n'ayant pas été payé malgré la réalisation des conditions, M. X... a saisi un tribunal de commerce d'une action en paiement ; que la société Océa a invoqué la clause compromissoire contenue au contrat ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence et dire le tribunal de commerce compétent, l'arrêt retient que la clause litigieuse, parfaitement claire, ne soumet à l'arbitrage que les litiges relatifs aux garanties et que, même en l'absence de garanties particulières prévues par le contrat, étendre le domaine de la clause à l'exécution des promesses de vente et d'achat constituerait une dénaturation ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon incompétent pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne M. X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Société Océa la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-09 | Jurisprudence Berlioz