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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (Audience solennelle), au profit :
1 / de Mlle Liliane Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Eliette Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Lyon, 8 novembre 1999) qui, statuant sur renvoi après cassation (1re Chambre civile, 24 février 1998, pourvoi n° Y 96-12.687), a rejeté sa demande tendant à voir inclure au passif successoral de sa mère une somme de 99 947,20 francs ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante des pièces versées par M. X... au soutien de sa demande ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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