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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° P 18-10.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Céline X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Céline X... de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour prospérer en sa demande, que ce soit sur le fondement de la société créée de fait ou sur celui de l'enrichissement sans cause, Céline X... doit en premier lieu rapporter la preuve qu'elle a participé au financement du bien immobilier en y investissant des fonds ; qu'elle soutient à cet égard que le 14 novembre 2000, elle a contracté auprès du Crédit municipal un prêt de 80 000 francs (12 195 euros) pour financer les travaux de la maison ; qu'il s'agit d'un prêt personnel et ainsi que l'a relevé le tribunal, aucun document n'établit que les fonds ont été employés à la construction du bien immobilier ; que les pièces 96 et 97 auxquelles Céline X... se réfère ne sont pas probantes : la pièce 96 atteste du déblocage des fonds par le Crédit municipal sur le compte bancaire de Céline X... ; la pièce 97 est un tableau qu'elle a elle-même établi et qui n'est étayé par aucune autre pièce ; que Céline X... ne justifie pas davantage de l'investissement dans la maison de [...] "de la quasi-intégralité" des indemnités allouées par le conseil de Prud'hommes d'Aubenas ; que Céline X... soutient encore que dans le cadre du développement du projet, elle a reversé sur le compte de Christian Y... l'ensemble des salaires qu'elle a perçus en sa qualité d'assistante familiale, ainsi que ses revenus fonciers et qu'ils ont permis de rembourser les prêts immobiliers souscrits pour les travaux d'agrandissement ; qu'elle ajoute qu'elle a effectué divers virements sur le compte de Christian Y... ; qu'aucune preuve n'est rapportée du versement des revenus fonciers à Christian Y... ; qu'elle ne saurait résulter des quittances dont la signature est illisible que Céline X... verse aux débats ; que s'il est effectivement établi - et d'ailleurs non contesté - que de 2008 à 2011 (pièces 16 à 18) les salaires de Céline X... ont été versés sur le compte de Christian Y..., celui-ci écrit sans être démenti en page 13 de ses conclusions que l'appelante avait procuration sur ses comptes ; qu'il ajoute en page 16 de ses conclusions, ce à quoi Céline X... ne répond pas, que c'est elle qui a souhaité que ses salaires soient versés sur son livret de Caisse d'épargne pour éviter qu'ils soient saisis par ses créanciers ; que, quoi qu'il en soit, il résulte de l'existence de la procuration que Céline X... avait toute latitude pour faire fonctionner le compte de Christian Y... et y effectuer des opérations et elle ne donne aucun élément sur l'utilisation qu'elle a faite de ses revenus ; que, son affirmation de l'affectation de ses revenus à la construction immobilière peut d'autant moins être retenue : - que l'essentiel des travaux de construction étaient effectués en 2002, - que Christian Y... avait pour les réaliser, souscrit en 1996 un emprunt de 413 000 francs (62 961 euros) sur 10 ans qui était intégralement remboursé lorsque les salaires de Céline X... ont été versés sur son compte, - que l'emprunt qu'il a souscrit en 2008 pour la réalisation de travaux complémentaires a été limité à 15 000 euros ; que c'est à bon droit que le tribunal a débouté Céline X... de sa demande en paiement de ce chef après avoir relevé (1) qu'elle a vécu pendant plusieurs années au domicile de Christian Y... sans supporter de charge de logement et (2) que les dépenses qu'elle a engagées sont celles qui sont inhérentes à la vie maritale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'enrichissement sans cause, il se déduit des dispositions de l'article 1376 du code civil que celui qui s'est appauvri corrélativement à l'enrichissement d'un autre sans cause légitime dispose contre ce dernier d'une action en récupération dite action de in rem verso ; qu'en droit, les concubins, sont soumis à une obligation naturelle qui leur impose de participer chacun aux dépenses courantes exposées durant la vie commune ; qu'à la séparation du couple, un ex-concubin est en droit d'invoquer l'enrichissement sans cause pour obtenir le remboursement de certaines dépenses s'il démontre que son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause ; que l'appauvrissement du concubin qui a financé les travaux sur l'immeuble de son conjoint a une cause constituée par l'hébergement dans cet immeuble sauf si ces travaux excèdent par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie courant du couple ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme Céline X... ne justifie pas que le prêt qu'elle a souscrit le 14 novembre 2000 auprès du Crédit municipal et qu'une partie de la somme allouée par le Conseil de prud'hommes d'Aubenas ont été destinés à financer les travaux sur la maison de M. Christian Y... ; qu'il est toutefois établi que M. Christian Y... a profité de sommes provenant du compte bancaire de Mme Céline X... correspondant d'une part au virement de ses salaires d'assistante maternelle s'élevant à la somme de 64 610 euros, et d'autre part à des virements divers pour un montant de 13 120 euros ; qu'aucun élément ne permet de dire que ces sommes ont été dépensées par Mme Céline X... pour le financement des travaux d'agrandissement de la maison de M. Christian Y..., le tribunal ne disposant d'ailleurs d'aucun élément lui permettant d'apprécier dans quelles circonstances et à quelles conditions ont été réalisés les travaux en cause ; qu'il convient de rappeler que Mme Céline X... a vécu durant son concubinage avec M. Christian Y... au domicile de ce dernier, soit une période de treize années, sans avoir déboursé une quelconque somme au titre d'un loyer ; qu'il s'ensuit que les sommes reçues par M. Christian Y... sont susceptibles de correspondre aux dépenses de la vie courante durant la période de concubinage ainsi qu'au financement de menues dépenses d'amélioration de son habitat ; qu'il apparaît donc, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire, que Mme Céline X... ne justifie pas qu'elle s'est appauvrie sans cause au profit de M. Christian Y... ; que Mme Céline X... est donc mal fondée en sa demande au titre de l'enrichissement sans cause dont elle sera déboutée » ;
Alors 1°) que le client est seul propriétaire des fonds alimentant son compte bancaire et détenus par le banquier pour son compte ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que les salaires de Mme X... avait fait virer sur le compte bancaire de M. Y... correspondaient aux dépenses inhérentes à la vie maritale, qu'il résultait de l'existence de la procuration que Mme X... avait toute latitude pour faire fonctionner le compte de M. Y... et y effectuer des opérations et qu'elle ne donnait aucun élément sur l'utilisation qu'elle a faite de ses revenus, cependant que l'entrée en compte des salaires de Mme X... avait pour conséquence que M. Y... devenait propriétaire des fonds virés, la cour d'appel a violé l'article 1937 du code civil ;
Alors 2°) que le juge n'est pas tenu de considérer que les faits allégués sont constants au seul prétexte qu'ils ne sont pas été contestés par l'autre partie ; que, pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel a énoncé que M. Y... écrivait sans être démenti en page 13 de ses conclusions que cette dernière avait procuration sur ses comptes et ajoutait en page 16, ce à quoi elle ne répondait pas, et que c'est elle qui avait souhaité que ses salaires fussent versés sur son livret de Caisse d'épargne pour éviter qu'ils fussent saisis par ses créanciers ; qu'en tenant ainsi pour acquis les faits rapportés par M. Y... au seul prétexte de l'absence de contestation de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que l'existence d'une société créée de fait, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 14 s.), Mme X... a invoqué le projet commun qu'elle avait poursuivi avec son concubin, M. Y..., à savoir une activité d'assistante familiale exercée par elle-même, ce qui nécessitait l'aménagement et l'agrandissement de la maison de M. Y... ; qu'elle exposait (concl., p. 17) qu'à ce titre, elle avait reversé l'ensemble de ses salaires perçus en sa qualité d'assistante familiale sur le compte de M. Y..., à hauteur de la somme totale de 64 610 euros et précisait que son salaire d'aide-soignante était pour sa part destiné aux dépenses de la vie quotidienne (charges courantes), ses autres revenus étant également affectés au projet commun ; qu'elle faisait valoir (concl., p. 23) que les revenus de M. Y... lui permettaient tout juste de rembourser ses emprunts immobiliers et que, mathématiquement, au regard de ses revenus et des prêts qu'il avait souscrits, il ne pouvait subvenir au quotidien du couple, couvert par son revenu d'aide-soignante, ce pourquoi ce dernier refusait de verser aux débats les justificatifs de ses salaires et prêts souscrits durant cette période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'ensemble de ces éléments établissant la mise en commun de ressources financières en vue de la réalisation d'un projet commun, ce dont il résultait la volonté de s'associer et l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et partant l'existence d'une société créée de fait entre Mme X... et M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;
Alors 4°) et en toute hypothèse que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 14 s.), Mme X... a invoqué le projet commun qu'elle avait poursuivi avec son concubin, M. Y..., à savoir une activité d'assistante familiale exercée par elle-même, ce qui nécessitait l'aménagement et l'agrandissement de la maison de M. Y... ; qu'elle exposait (concl., p. 17) qu'à ce titre, elle avait reversé l'ensemble de ses salaires perçus en sa qualité d'assistante familiale sur le compte de M. Y..., à hauteur de la somme totale de 64 610 euros et précisait que son salaire d'aide-soignante était pour sa part destiné aux dépenses de la vie quotidienne (charges courantes), ses autres revenus étant également affectés au projet commun ; qu'elle faisait valoir (concl., p. 23) que les revenus de M. Y... lui permettaient tout juste de rembourser ses emprunts immobiliers et que, mathématiquement, au regard de ses revenus et des prêts qu'il avait souscrits, il ne pouvait subvenir au quotidien du couple, couvert par son revenu d'aide-soignante, ce pourquoi ce dernier se gardait de verser aux débats les justificatifs de ses salaires et prêts souscrits durant cette période ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'absence de revenus de M. Y..., de nature à établir que Mme X... avait affecté ses revenus aux travaux réalisés par M. Y..., excédant sa participation aux dépenses conjugales, ce qui établissait son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.