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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-15.691

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.691

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'accord donné par Mme X... sur la remise en place de la clôture après les vendanges était conforme au caractère urgent et provisoire de la mesure qu'elle avait sollicitée et que l'ordonnance de référé s'était bornée à reprendre son avis selon lequel les perspectives de ce litige amèneraient les parties à un bornage amiable ou judiciaire, sans engagement particulier de sa part, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... n'avait pas renoncé à agir en justice pour faire reconnaître ses droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz