Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-12.245
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.245
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 avril 2000), qui a prononcé la séparation de corps à ses torts exclusifs, de l'avoir condamné à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle ;
Attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale au regard des articles 303 du Code civil et 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des besoins et des ressources de chacun des époux, en vue de la fixation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse séparée de corps une certaine somme de à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel était nouvelle et donc irrecevable, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'article 266 du Code civil n'est applicable qu'au divorce, qu'en condamnant un mari à payer sur ce fondement à sa femme séparée de corps une indemnité, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
3 / que la cour d'appel a procédé à un amalgame entre les préjudices indemnisables, violant l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, à bon droit, considéré que la demande de dommages-intérêts présentée sur le double fondement des articles 266 et 1382 du Code civil par l'épouse, pour la première fois en cause d'appel, était accessoire à la demande en séparation de corps et se trouvait donc recevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y..., épouse X..., avait souffert tout à la fois des fautes commises par son mari, de la situation qu'elle avait dû vivre, de la séparation d'avec ses petits-enfants, de la prise en charge, seule, de la dépression de son fils, et de la rupture du mariage après 31 ans de vie commune, a caractérisé le préjudice par l'épouse du fait de la séparation et du comportement de M. X... et a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes précités, tous deux applicables à la séparation de corps ;
D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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