Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-20.860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-20.860
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., divorcée B...
Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Paul A...,
2 / de Mme Gilberte A..., née X...,
demeurant ensemble place du Triolet, 02240 Itancourt,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le tribunal paritaire saisi par Mme Y..., le 6 août 1983, d'une contestation de congé, avait fixé, après avoir constaté l'impossibilité de concilier les parties, l'affaire à l'audience du 27 janvier 1984, que celle-ci avait été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu'au 17 novembre 1989, sans qu'aucune décision n'ait été prise, notamment de sursis à statuer, et qu'à partir de cette date jusqu'au 13 octobre 1994, date à laquelle l'affaire avait été rappelée d'office par le Tribunal, aucune des parties ne s'était manifestée et n'avait accompli de diligences, la cour d'appel a exactement retenu que la péremption de l'instance était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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