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Cour de cassation, 11 décembre 2015. 14-20.350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-20.350

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 juin 2014), que M. X... a été employé par la société Mayzaud à compter du 1er janvier 1988 ; que le 1er mars 2011, la société Mayzaud lui a proposé une mutation de Paris à Brive-la-Gaillarde ; que M. X... a été convoqué le 4 mars 2011 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique envisagé ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 avril 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L . 226-6 du code du travail, aux termes duquel le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la proposition de modification du contrat de travail pour faire connaître son refus, ne sont pas applicables lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son emploi ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la rupture irrégulière du contrat de travail, que la nature de la proposition de mutation devait être appréciée exclusivement en considération de la teneur de la réunion initiale du comité d'entreprise du 15 février 2011 et qu'il n'était pas au pouvoir de la société Mayzaud d'envisager de reclasser M. X... par courrier du 1er mars 2011 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique avant que le comité d'entreprise n'en délibère lors de sa seconde réunion du 22 mars 2011, quand la société Mayzaud a rappelé dans ses écritures qu'elle avait maintenu son offre de reclassement tout au long du mois de mars 2011, tant lors de la réunion du comité d'entreprise du 22 mars 2011, que dans les échanges écrits avec le salarié jusqu'à l'entretien préalable à son licenciement ainsi qu'à la rupture du contrat de travail, le 29 mars 2011, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner la cause de la rupture au regard de la dernière délibération du comité d'entreprise visant expressément le reclassement de l'intéressé dans le cadre d'un licenciement économique, a violé l'article L. 1222-6 du code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail par refus d'application ; 2°/ que les recherches de reclassement doivent intervenir à compter du moment où le licenciement économique est envisagé sans attendre que le comité d'entreprise ait été consulté sur le projet de licenciement économique ; qu'en décidant qu'un courrier de reclassement n'aurait pu être envoyé à M. X... qu'à l'issue de la réunion exceptionnelle du 22 mars 2011 et qu'une procédure différente aurait relevé du délit d'entrave au bon fonctionnement de l'institution représentative du personnel pour décider que le courrier du 1er mars 2011 s'analysait nécessairement en une modification économique du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail par refus d'application ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve versés aux débats, que la proposition de mutation faite au salarié le 1er mars 2011 s'inscrivait dans le cadre de la réunion du comité d'entreprise, consulté sur la réorganisation de l'entreprise envisagée par l'employeur avant tout licenciement et constaté que celui-ci avait engagé la procédure de licenciement du salarié le 4 mars 2011, sans attendre l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L. 1223-6 du code du travail, ce dont elle a déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mayzaud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mayzaud à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Mayzaud Le pourvoi fait grief à J'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MAYZAUD à payer à M. X..., des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Kamik X... invoque l'application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail aux termes duquel : "Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mos à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée " ; que les dispositions dudit article (ancien article L.321-1-2 du code du travail) ne sont pas applicables lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son emploi ; que les premiers juges ont à bon droit considéré que la nature de La proposition de mutation faite à Monsieur Karnik X... le 1er mars 2011, (proposition visant les dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail) devait être appréciée au regard de la réunion du Comité d'entreprise du 15 février 2011 ; que l'examen du procès-verbal de réunion du Comité d'entreprise du 15 février 2011 fait apparaître que le Comité d'entreprise a été consultée dans le cadre d'une proposition de '"modification du contrat de travail par mutation à BRIVE sous délai de 30 jours comme prévu par les dispositions du code du travail, avec la précision qu'en cas de refus, nous devrions engager une procédure de licenciement pour motif économique en raison de la suppression du poste occupé."' ; que la SA MAYZAUD a engagé la procédure de licenciement dès le 4 mars 2011 (date de convocation à l'entretien préalable) sans attendre l'expiration du délai d'un mois expressément visé dans le procès verbal de réunion d'un Comité d'entreprise ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur Karnik X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 2323-6 du Code du Travail indique : « le Comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. » ; que l'article L 1233-8 du Code du Travail dispose que : «L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le Comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans 1es conditions prévues par la présente sous-section» ; que l'article L 1233-4 du Code du Travail dispose quant à lui: « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » ; que l'article L 1222-6 du Code du Travail énonce : « lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. 1 la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée » ; qu'il est constant que la procédure ne peut s'engager tant que le Comité d'Entreprise n'a pas rendu son avis; qu'en l'espèce, le compte rendu de la réunion du Comité d'Entreprise de la SA MAYZAUD du 15 février 2011 indique «L'organisation générale du travail et la répartition de tâches au sein de la société justifient de rassembler dans toute la mesure du possible l'ensemble de la production à Brive : cela entraînerait:- Les mutations du monteur, de la piqueuse et du cordonnier de Clichy à Brive ; - La mutation du piqueur du boulevard Saint Marcel à Brive ; - La mutation de la corsetière de Tulle à Brive où elle ne travaillerait qu 'à la fabrication. » ; qu'il n'est nullement fait état auprès dudit Comité d'une quelconque décision de licenciement pour motif économique qui aurait requis, à ce titre, un avis formel du Comité d'Entreprise; que la lettre du 1er mars reçue par Monsieur Karnik X... indique : « conformément aux dispositions de l'article L 1233-4 du Code du Travail, notre société a procédé à une recherche de reclassement vous permettant de conserver votre emploi » ; que Je courrier du 1er mars ne peut être qu'un courrier relatif aux mutations évoquées dans le compte rendu du Comité d'Entreprise du 15 février 2011 ; qu'un courrier de reclassement ne pouvait être envoyé à Monsieur Kamik X... qu'à l'issue de la réunion exceptionnelle du 22 mars 2011 ; qu'une procédure différente relèverait du délit d'entrave au bon fonctionnement de l'institution représentative du personnel de la SA MAYZAUD ; que le Conseil dit que le courrier du 1er mars s'analyse bien comme une proposition de modification du contrat de travail pour cause économique; qu'à ce titre cette proposition relève des dispositions de l'article L 1222-6 du Code du Travail ; que Monsieur Kamik X... disposait d'une période d'un mois pour signifier son acceptation ou son refus à son employeur; que la rupture du contrat de travail qui unissait la SA MAYZAUD et Monsieur Karnik X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE les dispositions de l'article L 1222-6 du Code du travail, aux termes duquel le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la proposition de modification du contrat de travail pour faire connaître son refus, ne sont pas applicables lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son emploi ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme au litre de la rupture irrégulière du contrat de travail, que la nature de la proposition de mutation devait être appréciée exclusivement en considération de la teneur de la réunion initiale du Comité d'entreprise du 15 février 2011 et qu'il n'était pas au pouvoir de la société MAYZAUD d'envisager de reclasser M. X... par courrier du 1er mars 2011 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique avant que le Comité d'entreprise n'en délibère lors de sa seconde réunion du 22 mars 2011 , quand la société MAYZAUD a rappelé dans ses écritures qu'elle avait maintenu son offre de reclassement tout au long du mois de mars 2011, tant lors de la réunion du Comité d'en !reprise du 22 mars 2011, que dans les échanges écrits avec le salarié jusqu'à l'entretien préalable à son licenciement ainsi qu'à la rupture du contrat de travail, le 29 mars 2011, la Cour d'appel qui a refusé d'examiner la cause de la rupture au regard de la dernière délibération du Comité d'entreprise visant expressément le reclassement de l'intéressé dans le cadre d'un licenciement économique, a violé l'article L 1222-6 du Code du travail par fausse d'application, ensemble les articles L 1233-3 et L 1233-4 du Code du travail par refus application. 2. ALORS QUE les recherches de reclassement doivent intervenir à compter du moment où le licenciement économique est envisagé sans attendre que le Comité d'entreprise ait été consulté sur le projet de licenciement économique; qu'en décidant qu'un courrier de reclassement n'aurait pu être envoyé à M. X... qu'à l'issue de la réunion exceptionnelle du 22 mars 2011 et qu'une procédure différente aurait relevé du délit d'entrave au bon fonctionnement de l'institution représentative du personnel pour décider que le courrier du 1er mars 2011 s'analysait nécessairement en une modification économique du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 1222-6 du Code du travail par fausse d 'application, ensemble les articles L 1233-3 et L 1233-4 du Code du travail par refus application.

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