Cour de cassation, 11 mai 1992. 91-84.447
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
91-84.447
Decision date :
11 mai 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ KHODAI-GOMEYNI Soleyman dit SOLI,
2°/ B... Ramin dit Ali X...,
3°/ A... Kamran dit KAMI,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1991, qui pour tentative d'importation d'héroïne, association en vue de cession de stupéfiants, et tentative d'importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés respectivement à 10 ans, 12 ans, 7 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, leur a d fait interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun produit par les demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le ministère public et le greffier étaient présents lorsque les magistrats ont délibéré ;
"alors que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, prononcent à la décision" ;
Vu les textes précités ;
Attendu que participent seuls au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent au prononcé de la décision ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, "lors des débats, du délibéré et du prononcé", de M. Chardon, président, de M. Z... et Mme Plantard, conseillers, de M. Y..., ministère public, assistés de Mme Bonnet, greffier ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le représentant du ministère public aurait participé au délibéré, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 juin 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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