Cour d'appel, 16 décembre 2015. 14/13008
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/13008
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13008
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05448
APPELANTE
SARL S.D.D agissant en la personne de son représentant légal
siret:435 209 671
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 435 209 671
Représentée et assistée par Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0551
INTIMÉE
SCI DU [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux
siret:504 059 338
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 504 059 338
Représentée et assistée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
M. Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
Rapport ayant été fait par M. Claude TERREAUX, Conseiller , conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
*******
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI du [Adresse 1], maître de l'ouvrage, a fait effectuer courant 2012 des travaux de mise aux normes de son hôtel situé [Adresse 1].
La société SDD a été chargée du lot électricité.
Le montant du marché est discuté enter les parties.
La société SDD a saisi le Tribunal de grande instance de PARIS en paiement du solde de ses travaux qu'elle estime à 22.238,58€,TTC, outre ses demandes annexes.
La SCI du [Adresse 1] a admis ne devoir que 3.478,18€ TTC.
Par Jugement entrepris du 28 mars 2014, le Tribunal de grande instance de PARIS a ainsi statué :
'-Condamne la SCI du [Adresse 1] à verser à la société S.D.D., à titre principal, une somme de 3479,l8 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision,
-Condamné la société S.D.D. à remettre à la SCI du [Adresse 1] les attestations d'assurance pour 2010 et 2011
-Condamné la SCI du [Adresse 1] à payer les dépens,
-Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, .
-Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
-Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
-Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par conclusions du 15 septembre 2014, la société SDD, appelante, demande à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL SDD ;
En conséquence :
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Y ajoutant et Statuant à nouveau ;
- Débouter la SCI du [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- Condamner la SCI du [Adresse 1] à payer solidairement à la SARL SDD les sommes de:
- 22.238,58 euros au titre du solde des travaux exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012, date de la première mise en demeure ;
-20.000 euros à titre de dommages et d'intérêts pour résistance abusive ;
-3.050,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens conformément à l'article 699 du N.C.P.C, dont distraction au profit de Maître Sabrina ARIBI, avocat au Barreau de PARIS .
Par conclusions du 3 octobre 2014, la société du [Adresse 1], intimée, demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la société SDD à la somme de 3.479,18 €
A tire reconventionnel
-Dire et juger que cette somme sera exigible dès lors où il sera remis à la SCI du [Adresse 1], les factures acquittées des années 2010 et 2011, les schémas des installations électriques; les schémas SSI, les procès-verbaux et fiches techniques des matériels installés, sous réserve de compensation ;
-Constater le retard dans l'ouverture au public de l'hôtel du à la société SDD ;
En conséquence
-Condamner la société SDD au paiement de la somme 48.000 € à titre de dommage et intérêts.
En tout état de cause,
-Condamner la société SDD sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de fournir :
-les factures acquittées des années 2010 et 2011 ;
-les schémas des installations électriques, les schémas SSI , les procès-verbaux det fiches techniques des matériels installés, les notes de calculs et les fiches d'autocontrôle;
-Condamner la société SDD au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
SUR CE ;
Sur le montant des travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des devis et avenants que le montant total des travaux figurant sur ces documents est de 95.423,75€ TTC ;
Considérant que le montant total des factures de la société SDD est de 95.423,45€ TTC;
Considérant que le montant total des travaux tels qu'il résulte du DGD du maître de l'ouvrage est de 'Montant du devis de base+ Avenants 95.423,74€' ;
Considérant que la SCI intimée n'établit pas que la société SDD aurait accepté de faire gracieusement une partie des travaux réalisés ; que l'intention libérale doit être établie par celui qui s'en prévaut ;
Considérant que c'est de façon curieuse que le Tribunal, s'en tenant aux affirmations de la SCI qui faisait valoir qu'elle n'avait pas signé tous les avenants, a retenu que celle-ci pouvait se contenter de payer les seuls avenants qu'elle avait signés alors d'une part que la société SDD faisait valoir qu'elle avait travaillé 'en toute confiance' sans forcément exiger au fur et à mesure les devis signés correspondant aux travaux à faire, et alors que d'autre part le DGD du maître d'oeuvre constatait que tous les travaux avaient été effectués et que leur montant correspondait aux sommes réclamées par la société SDD;
Considérant que, s'il est constant que certaines reprises, sur lesquelles il n'existe pas de contestations, ont dû être effectuées, en raison des exigences de la commission de sécurité, il n'en demeure pas moins que les travaux effectués sont dus ;
Considérant qu'il ressort des propres explications de la SCI [Adresse 1] que celle-ci aurait payé la somme de 70.552€ TTC ;
Considérant que le DGD retient que le montant des sommes dues à la société SDD est de 5130,31€ TTC ;
Considérant que ce DGD précise 'Déduire montant de la colonne des travaux non exécutés au 18 04 2012 'voir tableau' -12.683,67" ; que cependant, ainsi que le souligne à juste titre la société SDD, le seul tableau fourni ne correspond pas à ces travaux ; que dès lors il y a lieu de réintégrer le montant de cette somme aux sommes dues à la société SDD;
Considérant que de même est retenue une 'participation à un vol' qui aurait été commis chez le maître de l'ouvrage, participation que la société appelante conteste, pour un montant de 1500€, soulignant en outre que le maître de l'ouvrage ne fournit aucune indication sur le montant de l'indemnité qu'il aurait perçue de son propre assureur, question à laquelle le maître de l'ouvrage ne fournit aucune réponse ; que de même cette somme ne peut être mise à charge de l'entreprise en l'absence d'élément supplémentaire; qu'elle sera pareillement ajoutée au montant de sommes dues à la société SDD, ainsi qu'il vient d'être fait pour le coût de la colonne ;
Considérant que le montant des sommes dues à la société SDD s'élève ainsi à la somme de 5130,21€ + 12.683,67€ + 1500€ = 19.313,88€ ;
Considérant que sur les documents techniques, il y a lieu de condamner la société SDD à les remettre lorsqu'elle aura reçu la somme sus indiquée ;
Considérant que la société SDD ne justifie pas d'un préjudice particulier autre que celui découlant du simple retard de paiement qui sera indemnisé par l'intérêt légal ;
Considérant que l'équité commande que la SCI du [Adresse 1] soit condamnée à lui payer la somme de 2000€ pour l'indemniser des frais d'avocat qu'elle a dû exposer;
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRMANT le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
-CONDAMNE la SCI du [Adresse 1] à payer à la société SDD la somme de 19.313,88€ augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 30 octobre 2012 ;
-LA CONDAMNE à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DIT que ces paiements exécutés, la société SDD devra remettre à la SCI du [Adresse 1] les schémas des installations électriques, les schémas SSI, les procès-verbaux et fiches techniques des matériels installés ;
-CONDAMNE la SCI du [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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