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Cour de cassation, 23 février 2022. 21-83.289

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.289

jurisprudence.case.decisionDate :

23 février 2022

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N° R 21-83.289 F-N N° 50240 SM12 23 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 FÉVRIER 2022 M. [F] [R] et M. [X] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 octobre 2019, n° 17-87.196), a condamné le premier, pour banqueroute, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour recel, à dix mois d'emprisonnement, sept ans d'interdiction de gérer. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F] [R] et M. [X] [R], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-23 | Jurisprudence Berlioz