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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.252

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Chelles Loisirs Enfance, dont le siège est Mairie de Chelles Monsieur Robert Z..., 77500 Chelles, en cassation du jugement rendu le 4 mai 1999 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit : 1 / de Melle Ghislaine X..., demeurant ..., 2 / de M. Francisco Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Chelles Loisirs Enfance, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Melle X..., de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 16 juin 2000, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour l'association Chelles Loisirs Enfance, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate l'association Chelles Loisirs Enfance de son désistement du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz