Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-81.273
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.273
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre Guillaume Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a limité à la moitié des dommages l'indemnisation mise à la charge de Guillaume Y... ;
"aux motifs que le dossier établit l'existence d'une faute de la victime, traversant sans précaution, avec un engin à moteur, une voie à grande circulation ; que cette faute a concouru à la réalisation de son dommage ; qu'en l'absence d'appel de la partie civile, la Cour n'a pas à examiner, à la demande de cette dernière, l'exonération de la responsabilité du prévenu, ou la limitation à un taux différent de celui fixé par le tribunal ;
"alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la partie civile était la seule appelante, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a limité à la moitié des dommages l'indemnisation mise à la charge de Guillaume Y... ;
"aux motifs que le dossier établit l'existence d'une faute de la victime, traversant sans précaution, avec un engin à moteur, une voie à grande circulation ; que cette faute a concouru à la réalisation de son dommage ; qu'en l'absence d'appel de la partie civile, la Cour n'a pas à examiner, à la demande de cette dernière, l'exonération de la responsabilité du prévenu, ou la limitation à un taux différent de celui fixé par le tribunal ; que la décision des premiers juges sera, en conséquence, confirmée ;
"alors qu'en vertu de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'en se bornant, pour confirmer le partage de responsabilité institué par les premiers juges, à constater que la faute de la victime avait concouru à la réalisation de son dommage, sans vouloir se prononcer à son tour sur le partage de responsabilité devant en résulter, question qui lui était dévolue par l'appel de la partie civile tendant à ce que soit retenue l'entière responsabilité du prévenu, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus mentionné" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure qu'appelés à statuer, sur le seul appel de Philippe X..., partie civile, sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Guillaume Y..., déclaré coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation pour moitié, les juges du second degré étaient saisis, d'une part, de conclusions du prévenu tendant à être exonéré de sa responsabilité civile et, subsidiairement, à voir prononcer un partage plus favorable ainsi que, d'autre part, de conclusions de la partie civile tendant à le voir déclaré seul responsable de cet accident ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt constate que Philippe X..., en traversant sans précautions, sur son cyclomoteur, une voie à grande circulation, a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son dommage ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas aggravé le sort de l'appelant, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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