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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-12.097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-12.097

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juillet 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière 11 ... (10e), dont le siège social est au siège de la STIM, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre B), au profit : 1°) de M. Ronan A..., 2°) de Mme Michèle C..., épouse A..., demeurant ensemble 11-11 bis rue des Récollets à Paris (10e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la SCI 11-11 bis rue des Récollets à Paris 10e, de Me Jacoupy, avocat des époux A..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'existence d'une charge non apparente, a souverainement retenu, en répondant aux conclusions, que la SCI ... s'était rendue coupable d'une réticence dolosive, en célant volontairement l'obligation qu'elle connaissait de surélever les cheminées de l'immeuble voisin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-07-06 | Jurisprudence Berlioz