Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-20.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.977
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :
1 / de M. David X..., demeurant ...,
2 / de M. Z... Louis-Gabriel-Aimé, demeurant ...,
3 / de M. Francis B..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Elgebat,
défendeurs à la cassation ;
M. Francis B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elgebat, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. B..., ès qualités, de Me Odent, avocat de M. Louis-Gabriel-Aimé, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause à sa demande M. Louis-Gabriel-Aimé ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. A..., que sur le pourvoi incident relevé par M. B..., ès qualités :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que M. A..., ancien gérant de la société Elgebat mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 20 juillet 1993, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 juin 1998) de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales à concurrence de 500 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal ne peut décider de faire supporter à un dirigeant les dettes de cette personne morale que s'il a caractérisé, à la charge de ce dirigeant, une faute de gestion ; que dès lors, en se bornant, pour condamner M. A... à supporter le passif social à concurrence des 500 000 francs, à relever, d'une part, qu'il y avait eu poursuite d'une activité déficitaire et des créances impayées, que M. A... n'avait pu se méprendre sur les difficultés de sa société et que la cession qu'il a opérée était vouée à l'échec, et d'autre part, qu'il aurait dû déposer le bilan plusieurs mois avant sa démarche auprès de M. Y... effectuée au mois de mars 1993, sans retenir aucun élément antérieur à cette date susceptible de fonder l'existence préalable d'un état de cessation des paiements, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser les fautes de gestion prétendues de M. A..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que, selon le droit commun, la responsabilité d'un acteur juridique ne peut être retenue qu'autant que sa faute, à la supposer établie, est en relation causale avec un dommage subi, que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, bien qu'il instaure un régime spécifique de responsabilité civile, n'échappe pas à cette règle, ce pourquoi un dirigeant ne peut être condamné à supporter les dettes sociales que s'il est établi que sa faute de gestion, caractérisée, a contribué pour tout ou partie à l'insuffisance d'actif ; que dès lors, en se bornant, par des motifs inopérants, à constater que M. A... avait poursuivi une activité déficitaire et à affirmer qu'il aurait dû envisager le dépôt de bilan plusieurs mois avant le mois de mars 1993, sans établir de lien avec l'insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui a au contraire retenu que la cession de la société à M.
X...
et l'apport qui en est résulté avaient permis de couvrir les dettes immédiates, le paiement des salaires et l'abandon de la dette de la société Sigmatours, pour un montant de 143 000 francs, a, d'abord, privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ensuite n'a pas tiré, en violation du même article, les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que les initiatives de M. A... avaient contribué à combler l'insuffisance d'actif ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la créance de la trésorerie principale de Tours de 96 140 francs a été créée dès les débuts de la société, que la créance de l'URSSAF s'est trouvée impayée, dès le mois de décembre 1991 et s'est aggravée postérieurement au 18 mars 1993, que les créances chirographaires représentaient à la fin de l'année 1992 un passif de 800 000 francs et que M. A... a admis dans une lettre adressée, en février 1993, à M. Y..., mandataire liquidateur avec lequel il a pris contact lorsque l'entreprise a été incapable de payer les salaires, l'absence de viabilité de l'entreprise dont le chiffre d'affaires était inférieur aux prévisions et la facturation insuffisante pour couvrir les besoins de trésorerie ; que l'arrêt retient encore que l'activité a été poursuivie dans ces conditions jusqu'en mars 1993 sans qu'aient été envisagées des mesures de restructuration et qu'au lieu de déclarer la cessation des paiements, M. A... a choisi d'abandonner une créance sur la société Sigmatours et de céder en mars 1993 l'entreprise à M.
X...
dont l'apport de 250 000 francs n'a pu couvrir que les dettes immédiates dont le paiement ne pouvait être différé sans permettre le redressement de la situation, optant pour une cession dans des conditions vouées à l'échec alors que l'état de cessation des paiements était avéré ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant l'existence de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. B..., liquidateur de la société Elgebat, fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu au prononcé d'une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre de M. A... alors, selon le moyen, que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal imparti par l'article 189, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 s'apprécie par rapport à la date de cessation des paiements fixée par la juridiction, et il n'y a pas lieu de considérer les motifs qui ont conduit le dirigeant à la différer ou l'absence de caractère intentionnel de son abstention ; que, de même, les mesures de redressement, envisagées ou réalisées ultérieurement, restent sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité antérieure du dirigeant ; qu'ayant relevé à l'encontre de M. A..., dirigeant de droit, la faute de gestion consistant dans l'omission de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société Elgebat, qui aurait dû s'imposer à lui déjà depuis plusieurs mois, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait, sans méconnaître les effets légaux de ses propres constatations, exonérer M. A... en affirmant que celui-ci aurait été mieux inspiré d'effectuer, comme il l'avait prévu, la déclaration d'état de cessation des paiements, mais qu'il avait découvert un repreneur, pensant redresser la situation et ayant fait immédiatement un apport d'argent frais pour assurer l'échéance des salaires ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt violé les articles 189, alinéa 5, et 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. A... aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements au lieu de céder l'entreprise pour un franc à un repreneur qui a, néanmoins, par son apport d'argent permis d'assurer l'échéance de salaires, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 625-5 du Code de commerce en statuant comme elle a fait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. A... aux dépens du pourvoi principal et M. B..., ès qualités, aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. Louis-Gabriel-Aimé la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ; rejette les demandes de M. A... ainsi que de M. B..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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