Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-82.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.327

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Régine, épouse BOULANGER, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1992, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamnée à une amende de 20 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44-I, 44-II alinéa 9, 44-II d alinéas 3 et 6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er août 1905 ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable de chefs des délits de publicité fausse ou de nature à induire en erreur et de tromperie et, en conséquence, l'a condamnée à une amende de 20 000 francs ; "aux motifs qu'il est démontré qu'il n'est pas justifié du recrutement d'un professeur d'origine américaine à la date du contrôle même s'il est susceptible d'en venir un dans un proche avenir, alors que l'annonce insiste sur la dispense de leçons de langue anglosaxone ; que la brochure ne précise pas l'époque de l'année scolaire pendant laquelle ces mêmes cours seraient dispensés à l'aide d'un laboratoire de langue, camescope ou projection de films, ce qui peut laisser supposer au cocontractant qu'ils ont lieu dès la rentrée avec le matériel correspondant, inexistant en l'espèce ; qu'il n'est pas précisé que certains travaux pratiques sont susceptibles de se dérouler dans d'autres écoles rouennaises voire parisiennes, ce qui peut entraîner des contraintes non prévues par les élèves ; qu'il n'apparaît pas que l'option microordinateur soit réservée aux élèves d'hôtesses supérieures ; que les témoignages figurant dans la brochure n'étaient relatifs qu'à l'enseignement prodigué par l'école de Paris ; plus généralement, le contrôle effectué révélait que, contrairement à la description de la brochure qui laissait supposer l'existence d'un enseignement riche et varié résultant d'une formation approfondie principalement dans la pratique de la langue anglaise ainsi qu'aux techniques d'accueil et de communication tant orales que mécaniques ou informatiques, il n'existait qu'un équipement très limité et en tout cas nettement insuffisant au regard du but énoncé ; "alors, d'une part, que pour caractériser le mensonge de la publicité incriminée, il ne suffit pas de relever que l'environnement du service offert est mensonger dans sa présentation, mais démontrer que l'offre de service en ellemême est fausse ou de nature à induire en erreur ; qu'en l'espèce, la Cour a affirmé que certains éléments de la prestation de service étaient existants mais insuffisants ne pouvait en déduire automatiquement le caractère fallacieux des services proposés par Mme Y... ; qu'ainsi, à défaut d'avoir caractérisé le mensonge, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; d "alors, d'autre part, que la portée des engagements de l'annonceur doit s'apprécier au regard de la finalité de la prestation promise et non au regard des moyens de cette prestation ; qu'en l'espèce, la Cour s'est bornée à constater que les moyens d'exécution de la prestation étaient insuffisants sans relever en quoi cette insuffisance entraînait l'inexécution de la prestation promise, en l'espèce, la préparation des élèves à différents concours ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur retenu à la charge de la prévenue, gérante de la SARL "Ecole Eugène Z..." ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-09 | Jurisprudence Berlioz