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Cour de cassation, 07 mai 1987. 83-41.900

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-41.900

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. Mohamed X... le 15 septembre 1981 contre un jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes à M. X..., avait été retournée à l'expéditeur faute d'avoir été réclamée, énonce que, lorsque la notification du jugement a été adressée à la partie concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et présentée en vain, le délai d'appel court de la date à laquelle cette lettre a été renvoyée à son expéditeur ; Attendu cependant que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification et que, bien que l'acte de notification eût été retourné au secrétariat du conseil de prud'hommes, le jugement n'avait pas été notifié par voie de signification par la partie adverse ; D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Cour de cassation 1987-05-07 | Jurisprudence Berlioz