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Cour de cassation, 16 novembre 1992. 92-81.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.266

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Philip Raoul, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1992, qui, pour non-respect de la vitesse imposée hors agglomération, l'a condamné, sur renvoi après cassation, à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; "en ce que l'affaire a été jugée par la même cour d'appel que celle ayant donné lieu à l'arrêt de cassation en date du 23 mai 1991 ; "alors que, si l'article L. 131-1 du Code de l'organisation judiciaire permet de renvoyer l'affaire devant la même juridiction composée d'autres magistrats, une telle option constitue une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH" ; Attendu qu'il ne saurait résulter aucune violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait que l'affaire a été examinée, après cassation, par la même cour d'appel que celle qui avait rendu l'arrêt annulé, dès lors que ladite cour d'appel était autrement composée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale, contradiction de motifs, de la violation des règles de procédure et, pris dans leur ensemble, des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a écarté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal fondant les poursuites ; "aux motifs que "ces trois ratures non approuvées et donc réputées non écrites ne créent (ainsi) aucune ambiguïté sur le lieu exact où le cinémomètre a été implanté et par conséquent sur le lieu d'infraction... ; qu'elles ne peuvent, ne portant pas sur un point essentiel des constatations, entraîner la nullité du procèsverbal" ; "alors que, selon une jurisprudence centenaire de la Cour de Cassation, "les ratures, surcharges et interlignes sont réputés non écrits s'ils ne sont pas approuvés par le rédacteur de l'acte" (crim. 23 avril 1987, bull. 156)" ; Attendu que, pour écarter l'exception, soulevée avant tout débat au fond, tirée d'une prétendue irrégularité du procès-verbal, les juges énoncent que les trois ratures non approuvées, et donc réputées non écrites, ne créent aucune ambiguïté sur le lieu exact où d le cinémomètre a été implanté, dès lors qu'il est constaté que le lieu de l'infraction se situe au point kilométrique 210 de l'autoroute A 81, commune de Saint-Denis d'Orques, département de la Sarthe ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-16 | Jurisprudence Berlioz