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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Martine, épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Julie X...,
- Z... Gilles,
- A... Catherine, épouse Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Virginie Z...,
- B... Valéry,
- B... Brigitte, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Alisson B..., parties civiles ;
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 juin 2002, qui, dans la procédure suivie, sur intérêts civils, contre Christian C..., a constaté la caducité de leurs appels et dit n'y avoir lieu à statuer sur leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 380-9, 380-10, 380-11, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la caducité des appels incidents formés par les parties civiles dans le délai prévu par l'article 380-10 du Code de procédure pénale, et dit n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions desdites parties civiles ;
"aux motifs que : "les appels formés par les parties civiles constituent des appels incidents, comme ayant été formés, conformément aux dispositions de l'article 380-10 du Code de procédure pénale, dans le délai supplémentaire de cinq jours ouvert aux autres parties pour interjeter appel à la suite d'un appel principal lui-même interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt prévu à l'article 380-9 du même Code ; qu'en effet, le délai d'appel principal des arrêts rendus le 16 mars 2001 expirait le lundi 26 mars 2001 et l'appel interjeté par les parties civiles le mardi 27 mars 2001, soit au-delà du délai de dix jours, constitue un appel incident ; attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 380-11 du Code de procédure pénale que l'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272 et que ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties ;
attendu que le président de la cour d'assises du Var, aux termes de son ordonnance prise le 19 décembre 2001, en vertu des dispositions de l'article 380-11, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a constaté le désistement d'appel de l'accusé, mais sans par ailleurs constater l'incompétence de la Cour ni renvoyer le dossier à la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, seule compétente pour connaître d'un appel sur la décision civile si un tel appel devait être examiné et qui n'avait pas lieu d'être ; attendu qu'il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur les prétentions des parties civiles tendant à la réformation de l'arrêt civil du 16 mars 2001" ;
"1 ) alors que les délais d'appels sont des délais francs ;
que dès lors, l'arrêt de condamnation civile ayant été prononcé le 16 mars 2001, le délai d'appel expirait pour toutes les parties le 27 mars suivant, de sorte que l'appel interjeté à cette dernière date par les parties civiles était un appel principal qui ne pouvait être rendu caduc par le désistement de l'accusé ;
"2 ) alors que et en toute hypothèse, l'article 380-11 du Code de procédure pénale ne précise pas que constitue un appel incident celui qui est formé dans le délai de cinq jours prévu par l'article 380-10 du même Code ; qu'en qualifiant néanmoins d'appel incident l'appel interjeté par les parties civiles dans le délai de cinq jours prévu par l'article 380-10, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 mars 2001, Christian C... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 16 mars 2001, l'ayant condamné à 12 ans de réclusion criminelle, pour viols aggravés, et de l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ; que cette dernière décision a été frappée d'appel par les parties civiles le 27 mars 2001 ; que l'accusé s'est désisté de son appel le 7 décembre 2001, ainsi que l'a constaté, par ordonnance du 19 décembre 2001, le président de la cour d'assises du Var, désignée pour statuer en appel ;
Attendu que, pour constater la caducité des appels incidents des parties civiles et dire n'y avoir lieu à statuer sur leurs demandes, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 380-9, 380-10 et 380-11 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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