Cour de cassation, 04 octobre 1993. 93-80.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-80.430
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Roland X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 octobre 1992 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a délivré mandat d'arrêt à son encontre ;
Que, dès lors, le pourvoi formé contre le présent arrêt est devenu sans objet ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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