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Cour de cassation, 04 octobre 1993. 93-80.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-80.430

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Attendu que par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Roland X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 octobre 1992 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a délivré mandat d'arrêt à son encontre ; Que, dès lors, le pourvoi formé contre le présent arrêt est devenu sans objet ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-04 | Jurisprudence Berlioz