Cour d'appel, 04 septembre 2013. 12/01157
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01157
jurisprudence.case.decisionDate :
4 septembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2013
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01157
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - 2ème Chambre - RG n° 2009F00022
APPELANTE
SA BNP PARIBAS représentée par son Directeur Général, ladite société venant aux droits, par l'effet d'une fusion-absorption entrée en vigueur le 12 mai 2010, de l'ancienne société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommée ' FORTIS BANQUE FRANCE '
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Christian PAUTONNIER) plaidant pour la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque L0159
INTIME
Monsieur [X] [Y]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER avocat au barreau de PARIS, toque L0029
Assistée de Me Henri ROUCH plaidant pour la SCP ROUCH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 335 ( dépôt dossier avant que l'affaire ne soit évoquée)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame COCCHIELLO, Président, chargée d'instruire l'affaire et Madame LUC, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame COCCHIELLO, Président, rédacteur
Madame LUC, Conseiller
Mme NICOLETIS, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame GAUCI
ARRÊT :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par, madame Denise FINSAC,
Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société par actions simplifiée [Z] dont [X] [Y] est le Président a dans les livres de la banque FORTIS un compte courant.
La banque FORTIS a consenti à la société LAGOSSE une facilité de caisse de 250.000 Euros, une ligne de crédit documentaire relayable par avances en devises à 60 jours à hauteur de 750.000 Euros, un escompte financier par billet à ordre de 300.000 Euros
Le 13 juin 2002, [X] [Y] se portait caution des engagements de la société LA GOSSE et précisait dans la mention manuscrite se trouvant en bas de page de l'acte de caution qu'il garantissait ' en qualité de caution solidaire à hauteur de 900.000 Euros en principal, intérêts, frais et commission, la caution étant affectée uniquement à la garantie des engagements de crédits documentaires'. Il avalisait également cinq billets à ordre. La banque l'a tenu informé de ses engagements de caution par courrier chaque année au mois de mars.
La société LA GOSSE n'a pas respecté ses obligations. La banque FORTIS a dénoncé ses concours financiers.
La société LA GOSSE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 31 juillet 2008 et la banque FORTIS a déclaré ses créances pour un montant total de 1.285.584,19 Euros. Un plan de continuation a été adopté par jugement du 4 septembre 2010. Deux règlements sont parvenus à la BNP venant aux droits de la société FORTIS en application du plan, soit 64. 279, 21 Euros le 29 juin 2011 et 64.279, 21 Euros le 31 mai 2012.
Après une mise en demeure vaine, Monsieur [Y] a été assigné devant le Tribunal de commerce par la banque FORTIS en paiement de la somme de 892.703,31 Euros outre les intérêts au taux légal et capitalisation.
Par jugement du 5 juillet 2011, le Tribunal de commerce de CRETEIL a :
-donné acte à la société anonyme BNP PARIBAS (BNP ) qu'elle vient aux droits de FORTIS BANQUE FRANCE,
-condamné [X] [Y] à payer à la BNP :
' la somme de 156.901, 97 Euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
' la somme de 250.000 Euros au titre de l'engagement d'aval des billets à ordre, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008,
-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
-débouté la BNP du surplus de ses demandes et Monsieur [Y] de sa demande de délais de paiement,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné Monsieur [Y] aux dépens.
La BNP a fait appel du jugement.
Par conclusions du 13 mai 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la BNP demande à la Cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [Y] au titre de son engagement de caution du 13 juin 2002 à lui payer la somme de 156.901, 97 Euros et non à la totalité des sommes qu'elle avait demandées,
-statuant à nouveau,
-condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 864.818, 81 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2008, dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
-condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 10.000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du7 mai 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, [X] [Y] demande à la Cour de :
sur la recevabilité,
- statuer ce que de droit sur l'appel principal,
au fond, sur l'appel principal,
-dire la BNP mal fondée et la débouter,
sur l'appel incident,
à titre principal,
-dire la société BNP déchue du droit d'agir sur le fondement de l'acte de caution, la condamner en tous dépens,
à titre subsidiaire,
-fixer à 10142, 66 Euros le montant de la créance entrant dans le champ de la caution souscrite par Monsieur [Y], au titre des crédits documentaires,
-constater qu'une somme de 128.558, 42 Euros a été réglée, dans le cadre du plan de continuation,
-déduire ce montant des sommes qui seraient le cas échéant mises à sa charge,
-à défaut, imputer les règlements effectués sur l'ensemble de la créance et voir la créance garantie par Monsieur [Y] diminuée de ce montant,
-dire qu'il ne saurait y avoir capitalisation des intérêts sur le solde dû,
-lui accorder un délai similaire à celui établi dans le plan de continuation,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE
1) Sur la disproportion :
Considérant que visant les dispositions des articles L 341-4 et L 313-10 du Code de la consommation, Monsieur [Y] fait valoir que la BNP ne peut se prévaloir de son engagement alors qu'il était manifestement disproportionné lorsqu'il a été consenti et lorsqu'il a été appelé ; que ce texte s'applique à toute personne physique, qu'elle soit avertie ou non ; que la BNP expose que Monsieur [Y] ne peut demander l'application de l'article L 341-4 du Code de la consommation qui n'était pas en vigueur lors de son engagement soit avant le premier août 2003 et que ce texte ne s'applique pas aux avals de billets à ordre ; qu'enfin, la disproportion n'existait pas au regard du patrimoine de Monsieur [Y] lorsqu'il s'est engagé,
Considérant toutefois que l'article L 341-4 du Code de la consommation est applicable aux engagements souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, que Monsieur [Y] s'étant engagé en qualité de caution par acte du 13 juin 2002, ne peut invoquer le bénéfice d'un texte entré en vigueur le premier août 2003, qu'au surplus, la disproportion ne s'apprécie pas au jour où la caution est appelée pour répondre de son engagement,
Considérant que la banque est recevable en sa demande,
2) Sur le montant des sommes que demande la BNP :
Considérant que la banque rappelle que Monsieur [Y] est tenu au règlement de ' tous crédits par caisse ou par signatures ou solde débiteur exigibles en faveur de la banque' résultant de la réalisation desdits crédits ; qu'elle expose que les crédits documentaires ont été réglés par trois procédés distincts ( débit du compte : 158.236, 25 Euros , mises en impayé sur un compte isolé : 326.022,12 Euros et octroi d'avances en devises : 130.560,44 Euros ) et que les sommes restent dues, ayant toutes pour origine la défaillance du débiteur ; que seuls les crédits non encore échus ont été déclarés sous l'intitulé ' encours de crédits documentaires' ; que les sommes que la BNP a pu percevoir en application du plan de continuation ne peuvent être imputées automatiquement comme le demande Monsieur [Y] sur les sommes qui lui sont personnellement réclamées ; que contrairement à ce qui est soutenu, la capitalisation dès qu'elle est demandée est de droit et se trouve possible,
Considérant que Monsieur [Y] soutient que partie des sommes dont la BNP demande le paiement concerne des crédits nouveaux distincts des crédits documentaires, ce qui se traduit dans la déclaration faite par la banque à la procédure collective de la société LA GOSSE par des types de crédit ' encours avances en devises'et ' encours crédits documentaires' ; qu'au titre ' crédits documentaires', la BNP a effectivement payé la somme de 10.142, 66 Euros ; que la BNP a perçu des règlements dans le cadre du plan de continuation dont il peut se prévaloir et qu'il entend voir affectés au règlement de la créance chirographaire de la banque, en application de l'article 1256 du Code civil, sinon affectés proportionnellement au montant de la créance ; qu'il rappelle enfin que la capitalisation des intérêts n'est pas stipulée dans le contrat principal de sorte qua la capitalisation ne peut être appliquée à la dette concernant les billets à ordre,
Considérant que la banque demande le paiement de la somme de 614.818, 81 Euros au titre des crédits documentaires garantis et celle de 250.000 Euros au titre des billets à ordre avalisés,
Considérant en ce qui concerne les crédits documentaires, que la banque rapporte la preuve des sommes qu'elle a versées à ce titre pour la société LA GOSSE par la production de documents FOBEFRM dont le montant a été pour certains crédits soit isolé sur un compte impayé en dollars, soit porté au débit du compte dollars, soit octroyé en devises, que la BNP est fondée pour l'intégralité de sa demande,
Considérant en ce qui concerne la créance au titre des billets à ordre que le montant n'est pas discuté,
Considérant par ailleurs que si la BNP a reçu, dans le cadre du plan de continuation la somme globale de 128.558, 42 Euros du débiteur, il apparaît que la créance de la BNP vis à vis de la société LA GOSSE s'élève à la somme de 1.285.584, 19 Euros et que les dividendes versés dans le cadre du plan de continuation, qui sont des paiements partiels faits par le débiteur principal, s'imputent d'abord sur la part non garantie de la dette envisagée dans sa globalité ; que compte tenu des dispositions de l'article L 626-11 du Code de commerce, Monsieur [Y] qui ne peut se prévaloir des dispositions du plan, ne peut prétendre que les dividendes s'imputent sur la dette qu'il garantit,
Considérant enfin que dès lors qu'elle est demandée, la capitalisation des intérêts a lieu dans les conditions de l'article 1154 sur les intérêts dus à compter de la mise en demeure adressée par la banque le 22 septembre 2008 à Monsieur [Y],
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la BNP tant sur le montant du principal que sur les intérêts et leur capitalisation,
3) Sur les délais de paiement :
Considérant que Monsieur [Y] demande en application de l'article L 621-48 alinéa 2 du Code de commerce, le bénéfice de délais de paiement d'une durée équivalente à celle du plan de continuation, exposant être âgé de 68 ans retraité, gérant non appointé et propriétaire d'un seul bien immobilier évalué à 780.000 Euros ; que, selon la BNP, Monsieur [Y] qui a déjà bénéficié de fait de larges délais ne justifie pas des conditions d'application de l'article 1244-1 du Code civil,
Considérant que l'article L 621-48 ancien du Code de commerce n'est pas applicable à l'espèce, qu'il n' y a pas lieu au visa de l'article 1244-1 du Code civil, au regard des circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Monsieur [Y],
4) Sur l' indemnité pour frais irrépétibles et sur les dépens,
Considérant que Monsieur [Y] versera à la BNP PARIBAS la somme de 5000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles engagés en appel, que les dépens seront supportés par Monsieur [Y] qui succombe,
PAR CES MOTIFS
La Cour :
INFIRME le jugement sur le montant de la condamnation prononcée contre Monsieur [Y] ,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 864.818,81 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2008 et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 5000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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